Lessee's Appeal of Parking Space Valuation and Suspension of Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee appealed a lower court decision that dismissed their request regarding a parking space connected to a lease termination for under-occupation of an apartment and parking space, where the value in dispute for the parking space lease prolongation request was calculated at less than the required threshold for an appeal. The appellate court reasoned that since the value in dispute for the parking space matter fell below the required jurisdictional threshold for an appeal, the appeal was technically unavailable; however, the court exercised its discretion to suspend the enforceability of the lower court's decision concerning both the apartment and the parking space, finding that refusing the suspension would render the appeal moot and unduly prejudice the lessee, especially as the appeal was not clearly without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 al. 2 CPC, Art. 92 al. 2 CPC, Art. 325 CPC, Art. 98 LTF, art. 325 al. 1 et 2 CPC; Lessee's Appeal of Parking Space Valuation and Suspension of Enforcement: The appellate court reasoned that since the value in dispute for the parking space matter fell below the required jurisdictional threshold for an appeal, the appeal was technically unavailable; however, the court exercised its discretion to suspend the enforceability of the lower court's decision concerning both the apartment and the parking space, finding that refusing the suspension would render the appeal moot and unduly prejudice the lessee, especially as the appeal was not clearly without merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning related to the power to suspend the enforceability, which is the operative decision made by the Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4519/2020 ACJC/587/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU MARDI 11 MAI 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 5 février 2021, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile,
et
CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE B______, sise ______, intimée, représentée par C______ SA, ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11.05.2021.
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Vu, EN FAIT, les contrats de bail conclus par les parties, portant sur la location d'un appartement de 6 pièces au 2ème étage de l'immeuble sis chemin 1______ [no.] ______ à D______ [GE], ainsi que d'un parking;
Attendu que le loyer, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 18'552 fr. par an, pour l'appartement et à 2'400 fr. par année pour le parking;
Que par avis du 4 février 2020, la bailleresse a résilié les contrats de bail pour le 31 mars 2020 pour sous-occupation;
Que le 4 mars 2020, la locataire a déposé auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers une requête en prolongation de bail; qu'elle a allégué que cette requête concernait tant l'appartement que le parking;
Qu'aucune conciliation n'étant intervenue lors de l'audience de la Commission du
2 novembre 2020, une autorisation de procéder a été délivrée à la locataire;
Que la locataire a saisi le Tribunal des baux et loyers de sa requête le 2 décembre 2020;
Que par jugement rendu le 5 février 2021, reçu par la locataire le 10 février 2021, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de la demande de la locataire du
2 décembre 2020 à l'encontre de la bailleresse concernant le parking (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 3);
Vu le recours expédié le 11 mars 2021 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;
Qu'elle a conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris;
Que par courrier du 9 avril 2021, la bailleresse s'est rapportée à l'appréciation de la Cour tant quant à la recevabilité du recours qu'au fond;
Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC);
Que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1);
Qu'à teneur de l'art. 92 al. 2 CPC, si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fixe la valeur litigieuse selon son appréciation; que la jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure ayant exclusivement trait à une prolongation de bail, que la valeur litigieuse correspond au loyer à acquitter, par le locataire, de la date de la décision attaquée jusqu'au terme de la prolongation contestée
C/4519/2020
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(arrêts du Tribunal fédéral 4A_567/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1; 4A_280/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1; ATF 113 II 606 consid. 1 p. 407);
Qu'en l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 9'600 fr., en tenant compte du loyer annuel de 2'400 fr. et de la prolongation de quatre ans requise (4 x 2'400 fr.);
Qu'en conséquence, la voie de l'appel n'est pas ouverte;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);
Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);
Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);
Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Considérant qu'en l'espèce, l'intimée ne s'est pas opposée à la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris;
Qu'en tout état, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts de la recourante;
Que, par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès;
Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera admise.
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PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Suspend le caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTBL/67/2021 rendu le 5 février 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4519/2020.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : La greffière :
Nathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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