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ACJC/586/2022 • CJ GE ACJC/586/2022 Généré par l'IA

Inadmissibility of Cross-Appeal in Provisional Marital Protective Measures

Numéro de cause ACJC/586/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court addressed an appeal and a cross-appeal concerning a judgment in marital union protective measures, which fall under summary proceedings. The court reasoned that, according to procedural rules, a cross-appeal in summary proceedings is inadmissible, as these protective measures are provisional in nature under the relevant code articles. Consequently, the cross-appeal was declared inadmissible, with the decision regarding the costs of this incidental proceeding to be determined in the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 314 al. 2 CPC, Art. 271 CPC, Art. 248 lit. d CPC, Art. 104 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Cross-Appeal in Provisional Marital Protective Measures: The court reasoned that, according to procedural rules, a cross-appeal in summary proceedings is inadmissible, as these protective measures are provisional in nature under the relevant code articles. Consequently, the cross-appeal was declared inadmissible, with the decision regarding the costs of this incidental proceeding to be determined in the final judgment on the merits.

Mots-clés

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procédure incidente mesures provisoires frais de la procédure procédure de mesures protectrices union conjugale règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 314 al. 2 CPC

This provision is the main ground for declaring the cross-appeal inadmissible because a cross-appeal in summary procedure is inadmissible.

art. 104 al. 3 CPC

This provision mandates that the costs related to this decision shall be decided in the final judgment on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7516/2021 ACJC/586/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 AVRIL 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant et intimé d'un un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2021, comparant par Me Jacopo RIVARA, avocat, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Camille MAULINI, avocate, COLLECTIF DE DÉFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 3 mai 2022.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 24 décembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/15561/2021 rendu le

13 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7516/2021;

Que le 7 mars 2022, B______ a répondu à l'appel et a formé un appel joint;

Que, par décision DCJC/235/2022 du 9 mars 2022, la Cour a imparti à B______ un délai au 25 mars 2022 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que ladite avance de frais a été payée en date du 15 mars 2022;

Considérant, EN DROIT, que l'appel joint en procédure sommaire est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures provisionnelles (art. 271 CPC) ressortant de la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC);

Que l'appel joint sera par conséquent déclaré irrecevable;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/7516/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/15651/2021 rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/7516/2021-1.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente ad interim : La greffière :

Pauline ERARD Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/7516/2021