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ACJC/585/2015 • CJ GE ACJC/585/2015 Généré par l'IA

Nullification of Holographic Will Pending Identification of Deceased Appellee's Heirs

Numéro de cause ACJC/585/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The appellate court was seized of an appeal against a judgment that nullified a holographic will and related documents on the grounds of the testator's lack of discernment, requiring the appellant to pay judicial costs. Following the notification of the passing of one of the appellees during the appeal proceedings, the court, recognizing the necessity to identify the deceased's heirs and ascertain their intentions regarding the estate, exercised its discretion to suspend the proceedings pending the identification of the successors and their decision on the inheritance.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 126 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Nullification of Holographic Will Pending Identification of Deceased Appellee's Heirs: Following the notification of the passing of one of the appellees during the appeal proceedings, the court, recognizing the necessity to identify the deceased's heirs and ascertain their intentions regarding the estate, exercised its discretion to suspend the proceedings pending the identification of the successors and their decision on the inheritance.

Mots-clés

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testament olographe succession du de cujus procédure pendante héritier notification de la décision documents séquestrés SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; DROIT DES SUCCESSIONS | CPC.126;

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 126 al. 1 CPC

The suspension of the procedure was ordered based on considerations of expediency.

art. 308 CPC

The court confirmed its jurisdiction to hear the appeal under this article.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of means of recourse regarding the timeline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14514/2012 ACJC/585/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 15 MAI 2015

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2014, comparant par Me François Hay, avocat, 16, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

FEU Monsieur B______, domicilié ______(GE), intimé,

Madame C______, domiciliée chez son curateur, Monsieur D______ ______(GE), autre intimée,

comparant tous deux par Me Mike Hornung, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

La présente ordonnance est communiquée aux parties par plis recommandés le 20 mai 2015.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, qu'en date du 26 juin 2012, C______ et feu B______ ont déposé, en conciliation, une action intitulée "action en nullité", contre A______, concluant à ce que le Tribunal annule le testament et divers documents olographes établis par E______ au motif que cette dernière ne disposait pas de la capacité de discernement nécessaire pour signer ces documents;

Que par jugement du JTPI/12887/2014 du 14 octobre 2014, notifié le lendemain, le Tribunal de première instance a annulé le testament olographe rédigé le ______ 2007 par feue E______ ainsi que divers documents olographes rédigés par celle-ci entre le ______ 2004 et le ______ 2007 et condamné A______ à payer à B______ et C______ la somme de 10'400 fr à titre de frais judiciaires;

Vu l'appel de ce jugement formé par A______ le 14 novembre 2014 concluant à ce que celui-ci soit annulé;

Que les intimés concluent au rejet de l'appel;

Que, par courrier du 14 avril 2015, le conseil des intimés a informé la Cour du décès de B______ le ______ 2015 et sollicité la suspension de la procédure d'appel jusqu'à détermination des héritiers du défunt;

Que dans le délai imparti par la Cour pour s'exprimer sur la requête de suspension, A______ a indiqué s'en rapporter à justice quant à une éventuelle suspension de la procédure;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC, le jugement constituant une décision finale et la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr;

Que la suspension de la procédure peut être ordonnée si des motifs d'opportunité le commandent (art.126 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, il y a lieu de connaître les héritiers du défunt ainsi que leur volonté d'accepter ou de répudier la succession;

Qu'il se justifie ainsi de suspendre la présente procédure;

Que le conseil du défunt est invité à faire savoir à la Cour, dans les meilleurs délais, le nom des héritiers de celui-ci et si ces derniers ont ou non répudié la succession;

Qu'il sera statué sur les frais de l'incident de suspension avec la décision sur le fond;

C/14514/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Ordonne la suspension de la procédure C/14514/2012-13.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente, Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL juges, Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/14514/2012