Untimely Appeal of Spousal Protection Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a decision concerning spousal protection measures, but his appeal, filed via a letter on April 1st, was determined to be untimely because it was submitted well beyond the ten-day deadline following the notification of the judgment, which occurred when his former counsel received it. The Court rejected the argument for reinstatement of the appeal deadline, finding that even if the appellant only received the judgment from his lawyer on February 23rd, he still failed to act within the ten-day period thereafter, thus rendering the appeal inadmissible as it did not meet the procedural requirements for timely filing or justification for delay restoration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 318 al. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF; Untimely Appeal of Spousal Protection Order: The Court rejected the argument for reinstatement of the appeal deadline, finding that even if the appellant only received the judgment from his lawyer on February 23rd, he still failed to act within the ten-day period thereafter, thus rendering the appeal inadmissible as it did not meet the procedural requirements for timely filing or justification for delay restoration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed out of time.
The conditions for reinstatement of the appeal deadline were not met.
The court waived the collection of appeal court costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12529/2014 ACJC/581/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 6 MAI 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2015, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée c/o M. A______, _______ (GE), intimée, comparant par Me Mélanie Mathys-Donzé, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 19 mai 2015.
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Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1762/2015 du 9 février 2015, expédié pour notification le 10 février 2015, par lequel le Tribunal de première instance a statué sur mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause C/12529/2014-13 opposant B______ à A______;
Vu le courrier expédié le 1er avril 2015 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par lequel A______ expose que le jugement a été adressé à un avocat qui ne l'a jamais défendu et qu'au moment où celui-ci lui a remis le jugement, le délai d'appel était échu, de sorte qu'il demande la modification du jugement précité;
Qu'à la demande de la Cour de justice, à qui le pli susmentionné a été transmis comme objet de sa compétence, A______ a expliqué que son avocat lui avait remis le jugement le 23 février 2015;
Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 1 CPC);
Que l'appel contre un jugement rendu en procédure sommaire, tel celui statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, doit être formé dans les dix jours dès notification de celui-ci (art. 314 al. 1, 248 CPC);
Qu'en l'espèce, le courrier de l'appelant expédié le 1er avril 2015 intervient bien après l'échéance du délai de 10 jours dès réception du jugement par son avocat, ce que l'appelant reconnaît;
Que l'appel est ainsi tardif;
Que, par ailleurs, quand bien même, comme semble le soutenir l'appelant, son avocat ne lui aurait remis le jugement qu'après l'écoulement du délai d'appel – ce qui n'est pas démontré -, il n'y a pas lieu à restitution du délai d'appel;
Qu'en effet, l'appelant qui explique avoir pris connaissance du jugement le
23 février 2015, n'a alors pas agi dans le délai de 10 jours, mais a attendu plusieurs semaines d'avant d'agir;
Que les conditions permettant la restitution du délai d'appel ne sont donc pas remplies (art. 148 CPC);
Que, partant, l'appel formé hors délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC);
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/12529/2014
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1762/2015 rendu le 9 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12529/2014-13.
Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOP, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : La greffière :
Florence KRAUSKOPF Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/12529/2014