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ACJC/58/2020 • CJ GE ACJC/58/2020 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent: Suspension of Retroactive Spousal Support Enforcement

Numéro de cause ACJC/58/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to suspend the enforcement of a lower court's judgment concerning spousal support measures, specifically challenging the retroactive order to pay a substantial sum of 9,967 fr. for past child maintenance arrears, arguing that payment would compromise his vital minimum while the recipient was financially dependent on social assistance. The appellate court reasoned that while appeals against provisional measures generally lack automatic suspensive effect, suspension can be granted exceptionally if irreparable harm is likely; however, considering that the arrears covered past needs and the recipient did not demonstrate immediate harm from delayed payment, the court admitted the request only for suspending the enforcement of the retroactive maintenance payment, while upholding the requirement to pay ongoing maintenance from the judgment date.

Regeste Legislator

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Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC, art. 93/98 LTF; Appellant v. Respondent: Suspension of Retroactive Spousal Support Enforcement: for past child maintenance arrears, arguing that payment would compromise his vital minimum while the recipient was financially dependent on social assistance. The appellate court reasoned that while appeals against provisional measures generally lack automatic suspensive effect, suspension can be granted exceptionally if irreparable harm is likely; however, considering that the arrears covered past needs and the recipient did not demonstrate immediate harm from delayed payment, the court admitted the request only for suspending the enforcement of the retroactive maintenance payment, while upholding the requirement to pay ongoing maintenance from the judgment date.

Mots-clés

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entretien du conjoint recouvrement des pensions d'enfants arriérés de pensions alimentaires aide sociale rétroactive cessation de paiement suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 5 CPC

This provision was the basis for the decision to exceptionally suspend the enforceability of the judgment upon request because the appealing party risked suffering harm that was difficult to repair.

art. 104 al. 3 CPC

This procedural rule was cited to state that the costs related to this decision will be decided in the final judgment on the merits.

art. 93/98 LTF

This provision is cited in the indication of remedies to specify the grounds that can be invoked in the event of an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5849/2019 ACJC/58/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 JANVIER 2020

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2019, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 janvier 2020.

- 2/5 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/17602/2019 du 10 décembre 2019 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) et a notamment prononcé la garde alternée entre les deux parents sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), fixé le domicile légal des deux enfants chez leur mère (ch. 4), fixé l'entretien convenable de C______ et de D______ à 1'450 fr. par mois chacun (y compris la contribution de prise en charge), dont à déduire les allocations familiales (ch. 5 et 6) et condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 600 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, ce dès le 20 septembre 2018 sous déduction des sommes déjà versées à ce titre et a condamné par conséquent A______ à verser en mains de son épouse la somme de 9'967 fr. pour la période du 20 septembre 2018 au 31 décembre 2019 à titre de contributions d'entretien échues au jour du prononcé du jugement pour les enfants C______ et D______ (ch. 7);

Que le 27 décembre 2019, A______ a formé appel du jugement du

10 décembre 2019, concluant à l'annulation des chiffres 4 à 7 de son dispositif;

Que préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a exposé que le paiement du montant mis à sa charge portait atteinte à son minimum vital;

Que le paiement des contributions d'entretien fixées avec effet rétroactif le mettrait par ailleurs dans une situation financière très difficile;

Qu'il n'aurait de surcroît aucune garantie d'être remboursé par l'intimée en cas de trop versé, celle-ci étant assistée par l'Hospice général;

Que B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif formée par l'appelant;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

C/5849/2019

- 3/5 -

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du

14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant, compte tenu des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, n'est pas d'emblée évidente;

Qu'au demeurant, l'intimée ne perçoit aucun revenu et est entièrement dépendante de l'aide de l'Hospice général, de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'assurer ellemême l'entretien des enfants, étant rappelé que l'aide sociale est subsidiaire au devoir d'entretien des parents;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, soit celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, étant relevé que le Tribunal a retenu, pour l'appelant, un revenu mensuel net de 5'423 fr. pour des charges de 3'378 fr. avant versement des contributions d'entretien litigieuses, est destiné à couvrir les besoins des enfants pour des périodes échues;

Que l'intimée n'invoque pas de dommage difficilement réparable si elle n'obtenait pas immédiatement le paiement de l'arriéré, qui peut dès lors attendre l'issue de la procédure au fond devant la Cour;

C/5849/2019

- 4/5 -

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien pour la période allant du

20 septembre 2018 au 31 décembre 2019;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/5849/2019

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/17602/2019 rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5849/2019-5 en tant qu'il a condamné A______ à verser en mains de B______ la somme de 9'967 fr. pour la période du

20 septembre 2018 au 31 décembre 2019, à titre de contributions d'entretien échues au jour du prononcé du jugement pour les enfants C______ et D______.

La rejette pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/5849/2019