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ACJC/578/2025 • CJ GE ACJC/578/2025 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Measures Rejection of Suspensive Effect

Numéro de cause ACJC/578/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the restoration of suspensive effect to her appeal against a lower court order that mandated the separation of the spouses, implemented an alternating two-week child custody arrangement, and stipulated that the parents would alternate occupation of the family home according to the custody schedule, alongside financial support orders. The Court of Justice rejected the request for restoration of the suspensive effect because decisions regarding provisional measures lack automatic suspensive effect upon appeal, and exceptional suspension was unwarranted as the existing arrangement, which separated the parents for the minors' benefit and utilized the conjugal home for alternating custody, did not cause the appellant irreparable harm, particularly since she offered no concrete allegations to that effect.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 2 let. b CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC; Appeal Against Provisional Measures Rejection of Suspensive Effect: The Court of Justice rejected the request for restoration of the suspensive effect because decisions regarding provisional measures lack automatic suspensive effect upon appeal, and exceptional suspension was unwarranted as the existing arrangement, which separated the parents for the minors' benefit and utilized the conjugal home for alternating custody, did not cause the appellant irreparable harm, particularly since she offered no concrete allegations to that effect.

Mots-clés

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restitution de l'effet suspensif mesures provisoires aliments provisionnels pour enfants garde alternée effets des arrêts préjudiciels suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 2 let. b CPC

The court confirmed that the appealed decision on provisional measures does not have suspensive effect by law according to this provision.

art. 315 al. 4 let. b CPC

The court applied this provision to assess the exceptional request for suspension of enforceability.

art. 308 CPC

The court referenced this article to establish its jurisdiction over the appeal against the first instance decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30071/2024 ACJC/578/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 2 MAI 2025

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2025, représentée par Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate, OratioFortis Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Téo GENECAND, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mai 2025.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/231/2025 du 7 avril 2025 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a :

- ordonné la séparation des époux B______ et A______ (chiffre 1), instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ qui s'exercera à raison d'une semaine sur deux du lundi au lundi suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires, de la manière suivante : - pour les vacances scolaires de Pâques, du vendredi 18 avril au dimanche 27 avril 18h00 retour au domicile, les enfants seront avec leur père à l'extérieur du domicile; du dimanche 27 avril 18h00 au lundi 5 mai retour à l'école, les enfants seront avec leur mère au domicile au domicile - du lundi 5 mai après l'école jusqu'au lundi suivant 12 mai retour à l'école, les enfants seront avec leur père au domicile - du lundi 12 mai après l'école au lundi suivant 19 mai retour à l'école, les enfants seront avec leur mère au domicile. Les semaines suivantes étant alternées de même (ch. 2);

- dit que les époux B______ et A______ s'alterneront dans le logement familial sis no. ______, avenue 1______ à [code postal] Genève pour l'exercice de la garde, ceci à compter du vendredi 18 avril et selon le calendrier mentionné sous chiffre 2 (ch. 3)

- donné acte à B______ de ce qu'il s'engage à verser à A______ la somme de 5'089 fr. à titre de contribution à son entretien à compter de la séparation effective des parties (ch. 4)

- condamné B______ à verser la moitié des allocations familiales en faveur des enfants à A______ à compter de la séparation effective des parties (ch. 5);

- donné acte à B______ de ce qu'il s'engage à verser à A______ la somme de CHF 10'000.- à titre de provisio ad litem (ch.6);

- réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7);

et dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9).

Que par acte expédié à la Cour de justice le 17 avril 2025, A______ a formé appel contre cette ordonnance;

Qu'elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel sur l'attribution du domicile conjugal en alternance d'une semaine sur deux ainsi que sur l'instauration de la garde alternée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

C/30071/2024

- 3/4 -

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence;

Qu'en l'espèce la situation a ceci de particulier que le Tribunal ayant ordonné la séparation des parties dans l'intérêt des mineurs, il n'a pas attribué le domicile conjugal à l'un d'eux, mais fixé les relations personnelles sur les enfants dans le cadre d'une garde alternée s'exerçant au domicile conjugal une semaine sur deux;

Que ce faisant, il a en quelque sorte attribué le domicile conjugal aux enfants;

Qu'indépendamment du fond de l'appel, il doit être retenu sur restitution de l'effet suspensif que d'une part cette décision est dans l'intérêt des enfants puisqu'elle emporte séparation des parents ce qui était nécessaire à teneur de l'ordonnance, et que d'autre part elle ne cause aucun préjudice difficilement réparable à l'appelante dans la mesure où l'organisation provisoire, jusqu'à droit jugé, imposée n'apparaît en rien rédhibitoire, la requérante n'allégeant rien de concret à ce propos;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée;

Qu’il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision dans l’arrêt au fond.

C/30071/2024

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire :

Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché aux chiffres 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance OTPI/231/2025 rendue le 7 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30071/2024.

Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans l’arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/30071/2024