Recourse Inadmissibility for Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court judgment which had declared a claim inadmissible due to the court's lack of territorial jurisdiction, subsequently allocating court costs to the appellant. The appellant filed an act designated as an "appeal," although it only contested the judicial costs, leading the court to qualify the action as a recourse concerning costs. After the appellant failed to pay the required advance on costs following multiple extensions and the rejection of a request for legal aid, the court ruled that, pursuant to procedural law (CPC Arts. 59 al. 2 let. f and 101 al. 3), the failure to remit the advance cost payment within the final deadline rendered the recourse inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 110 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Recourse Inadmissibility for Failure to Pay Advance Costs: The appellant filed an act designated as an "appeal," although it only contested the judicial costs, leading the court to qualify the action as a recourse concerning costs. After the appellant failed to pay the required advance on costs following multiple extensions and the rejection of a request for legal aid, the court ruled that, pursuant to procedural law (CPC Arts. 59 al. 2 let. f and 101 al. 3), the failure to remit the advance cost payment within the final deadline rendered the recourse inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis for declaring the appeal (qualified as a recourse) inadmissible due to failure to pay the required cost advance.
Cited as part of the legal basis for declaring the appeal (qualified as a recourse) inadmissible due to failure to pay the required cost advance.
Applied in the reasoning to justify the decision not to charge judicial costs in the final order.
Texte complet
C/14456/2023
### [ACJC/57/2025](/apps/decis/fr/acjc/show/3382211) du 13.01.2025 sur JTPI/10972/2024 ( OS ) , IRRECEVABLE
Normes :
CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2025/0000/ACJC_000057_2025_C_14456_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/14456/2023 ACJC/57/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 JANVIER 2025
Entre
Madame A*______, domiciliée ______, France, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2024, représentée par Me Roxane SHEYBANI, avocate, OratioFortis Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève,
et
Monsieur B*______, domicilié ______, France, intimé, représenté par
Me Samy TABET, avocat, TABET Law, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10972/2024 du 17 septembre 2024, par lequel le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande formée le 18 décembre 2023 par C______, D______, E______, F______ et G______, représentés par A______ (chiffre 1 du dispositif), a déclaré en conséquence la demande irrecevable (ch. 2), arrêté les frais à 200 fr., mis à la charge de A______, laquelle a été condamnée à verser cette somme à l'Etat de Genève (ch. 3), n'a pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Attendu que par acte expédié le 28 octobre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé "appel" contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit "réformé"; que l'acte en question ne porte toutefois que sur la question des frais judiciaires, bien qu'aucune conclusion formelle n'ait été prise sur ce point;
Que par décision DCJC/976/2024 du 30 octobre 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 2 décembre 2024 pour verser une avance de frais fixée à 500 fr.;
Que ce délai a été suspendu compte tenu du dépôt, par A______, d'une demande d'extension de l'assistance judiciaire;
Que par décision AJC/6051/2024 du 11 novembre 2024, cette requête a été rejetée;
Que par décision DCJC/1088/2024 du 3 décembre 2024, un ultime délai a été fixé à A______ au 6 janvier 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son "appel" serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel ou le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti pour ce faire;
Que son acte, qui doit être qualifié de recours puisque la contestation du jugement du 17 septembre 2024 ne portait que sur les frais judiciaires (art. 110 CPC), sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 28 octobre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/10972/2024 rendu le 17 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14456/2023.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.*