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ACJC/560/2020 • CJ GE ACJC/560/2020 Généré par l'IA

Suspension of Eviction Order Pending Appeal Due to Irreparable Harm

Numéro de cause ACJC/560/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to suspend the enforceability of a lower court's provisional decision that awarded the other party exclusive use of the marital home and ordered the appellant to vacate by a specific date. The Court recognized that an appeal of provisional measures does not automatically suspend execution, but exceptional suspension is permissible under a balancing test where a party risks irreparable harm; consequently, the Court granted the suspension request, reasoning that forcing the appellant to undertake difficult-to-reverse actions like securing new housing, especially given current disorganization and health concerns, constituted a greater risk of irreparable harm than the temporary inconvenience to the other party, whose situation had persisted for years, noting that the appeal on the merits would be decided promptly.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Suspension of Eviction Order Pending Appeal Due to Irreparable Harm: The Court recognized that an appeal of provisional measures does not automatically suspend execution, but exceptional suspension is permissible under a balancing test where a party risks irreparable harm; consequently, the Court granted the suspension request, reasoning that forcing the appellant to undertake difficult-to-reverse actions like securing new housing, especially given current disorganization and health concerns, constituted a greater risk of irreparable harm than the temporary inconvenience to the other party, whose situation had persisted for years, noting that the appeal on the merits would be decided promptly.

Mots-clés

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ordre d'évacuation suspension provisoire risques pour la santé préjudice irréparable suspension du droit de visite suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 5 CPC

The court admitted the request to suspend the enforceability of the challenged judgment's orders.

art. 104 al. 3 CPC

The court stated that costs and expenses for this decision will be ruled upon with the decision on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24449/2019 ACJC/560/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 24 AVRIL 2020

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2020, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Nathalie Karam, avocate, rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 avril 2020.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/3059/2020 du 27 février 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, Genève et du mobilier le garnissant (chiffre 2 du dispositif), imparti à A______ un délai au 30 juin 2020 pour quitter ce domicile conjugal (ch. 3), notamment;

Que, par acte expédié à la Cour de justice le 9 mars 2020, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que la Cour annule les chiffres 2 et 3 de son dispositif et lui attribue le domicile conjugal;

Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, faisant valoir qu'à défaut, elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable;

Que B______ a conclu le 23 avril 2020 au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1;

arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du jugement contesté contraindrait l'appelante à entreprendre des démarches (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où elle obtiendrait gain de cause;

C/24449/2019

- 3/4 -

Que par ailleurs, de telles démarches durant la période actuelle de désorganisation s'avèrent compliquées, notamment également eu égard, comme relevé par le Tribunal, à l'état de santé de l'appelante;

Qu'à l'inverse, l'intimé ne subira pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour quelques semaines supplémentaires, de la situation actuelle, laquelle dure depuis plusieurs années;

Qu'en outre, il sera statué sur le fond de l'appel avec diligence, de sorte que la situation juridique sera clarifiée prochainement;

Que la requête de suspension de la force exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision querellée sera donc admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/24449/2019

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/3059/2020 rendu le 27 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24449/2019-2.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président ad interim : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/24449/2019