Commercial Entity v. Cooperative (Unfair Competition and COVID-19 Ordinance Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought a provisional and superprovisional injunction against a cooperative, alleging unfair competition because the cooperative was selling books in its stores while the applicant’s book sales were prohibited due to a federal ordinance restricting non-essential businesses during the health crisis. The court found that the applicant had made it plausible that the cooperative violated the Covid-19 ordinance, which did not permit the sale of books as essential goods, thereby causing the applicant irreparable harm through lost custom, and consequently ordered the cooperative to immediately cease the sale of books in its cantonal stores as a proportionate measure to stop the ongoing unfair competitive act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 LCD, Art. 9 LCD, Art. 261 al. 1 CPC, Art. 265 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 113 ss LTF; Commercial Entity v. Cooperative (Unfair Competition and COVID-19 Ordinance Violation): The court found that the applicant had made it plausible that the cooperative violated the Covid-19 ordinance, which did not permit the sale of books as essential goods, thereby causing the applicant irreparable harm through lost custom, and consequently ordered the cooperative to immediately cease the sale of books in its cantonal stores as a proportionate measure to stop the ongoing unfair competitive act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found the appellant had rendered plausible her right derived from protection against unfair competition, which is defined by this article.
This article concerning measures to cease infringement was implicitly used as the basis for the requested injunction against unfair competition.
This article sets the general conditions for ordering provisional measures, which the court assessed and confirmed were met.
This article allows the judge to order provisional measures immediately without hearing the parties, which was done in this urgent case.
Cited to indicate the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal based on the complete notification of the decision.
Cited to indicate the legal basis for challenging the decision before the Federal Tribunal via subsidiary constitutional appeal.
Texte complet
C/7266/2020
### [ACJC/557/2020](/apps/decis/fr/acjc/show/2369588) du 24.04.2020 ( IUS ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2020/0005/ACJC_000557_2020_C_7266_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/7266/2020 ACJC/557/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 AVRIL 2020
Entre
A______ SA, sise rue ______, ______ [VD], requérante sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 avril 2020, comparant par
Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
SOCIETE COOPERATIVE B______, sise rue ______, ______ (GE), citée, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, la cause C/7266/2020;
Vu la requête de mesures provisionnelles et de mesures superprovsionnelles déposée le 24 avril 2020 par A______ SA à l'encontre de SOCIETE COOPERATIVE B______, visant à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière de procéder à la vente de livres, invoquant un fait de concurrence déloyale;
Attendu qu'elle indique avoir dû procéder à la fermeture de ses propres magasins de livres sur décision du Conseil fédéral dans le cadre de l'ordonnance 2 Covid-19, alors que la citée continue à procéder à la vente de livres dans ses surfaces commerciales contrairement au droit;
Qu'elle allègue subir un préjudice difficilement réparable du fait de l'acte de concurrence déloyale commis par l'intimée à son égard;
Qu'elle produit des pièces et notamment des photographies de points de vente B______ à Genève et dans le canton de Vaud, dont il ressort qu'il apparaît possible de se procurer des ouvrages dans lesdits points de vente;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 2 LCD, commet un acte de concurrence déloyale celui qui, de mauvaise foi, adopte un comportement qui influence les rapports entre concurrents, visant notamment à l'avantager par rapport à ceux-ci;
Que la LCD permet de prendre toute mesure visant à faire cesser l'atteinte (art. 9 LCD);
Que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable;
Qu'en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner ces mesures immédiatement sans entendre les parties (art. 265 CPC);
Que la mesure, outre les conditions rappelées, doit être proportionnée et permettre d'atteindre le but visé;
Qu'en l'espèce, l'ordonnance 2 Covid-19 (RS 818.101.24) interdit tout commerce hors vente de denrées alimentaires ou biens de consommation courante (art. 6 al. 3 lit. a Covid-19) notamment;
Que les livres ne font pas partie de tels biens;
Que la requérante a rendu vraisemblable que la citée continuait à faire le commerce d'ouvrages en violation de ladite réglementation;
Qu'elle a rendu vraisemblable pouvoir subir un préjudice difficilement réparable de cette situation du fait d'une perte de clientèle;
Qu'elle a, par ailleurs, rendu vraisemblable son droit découlant de la protection contre la concurrence déloyale et l'urgence à statuer;
Que les mesures requises sont proportionnées et aptes à poursuivre le but recherché;
Qu'elles seront donc ordonnées à titre superprovisionnelle;
Qu'il n'y a par contre pas d'élément au dossier qui ferait douter d'emblée du respect par l'intimée des mesures ordonnées ce jour, de sorte qu'il sera renoncé à la menace de sanctions pénales;
Qu'il sera statué sur les frais dans l'ordonnance à rendre après audition des parties.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
Le président *ad interim* de la Chambre civile :
Ordonne à SOCIETE COOPERATIVE B______ de cesser immédiatement la vente de livres dans l'ensemble de ses magasins des cantons de Genève et Vaud.
Dit qu'il sera statué sur les frais dans l'ordonnance à rendre après audition des parties.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président *ad interim*; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Le président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL · La greffière : Jessica ATHMOUNI
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*