Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, who contested a judgment from the lower court, failed to pay the required advance on costs, despite being granted an initial deadline and a subsequent final extension. The appellate court determined that payment of the advance on costs is a mandatory condition for the admissibility of an appeal, pursuant to the relevant procedural codes, and consequently declared the appeal inadmissible without holding oral arguments due to the non-compliance with the payment deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 318 al. 2 CPC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 59 al. 2 let. f CPC; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: The appellate court determined that payment of the advance on costs is a mandatory condition for the admissibility of an appeal, pursuant to the relevant procedural codes, and consequently declared the appeal inadmissible without holding oral arguments due to the non-compliance with the payment deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the admissibility requirement that the appeal is declared inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.
Applied to waive the collection of appeal judicial costs because no investigative acts were carried out.
Texte complet
C/22316/2013
### [ACJC/557/2015](/apps/decis/fr/acjc/show/1631326) du 11.05.2015 sur JTPI/16444/2014 ( OO ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ; AVANCE DE FRAIS
Normes :
CPC.59
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2015/0005/ACJC_000557_2015_C_22316_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/22316/2013 ACJC/557/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 11 MAI 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2014, comparant par Me Jacqueline Mottard, avocate, 1, rue
Pedro-Meylan, case postale 252, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, 2, quai Gustave-Ador, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/16444/2014 rendu le 22 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22316/2013-13;
Vu l'appel de ce jugement, expédié le 2 février 2015 à la Cour de justice par A______;
Vu la décision de la Chambre civile du 10 février 2015 notifiée par pli recommandé du même jour, impartissant un délai au 16 mars 2015 à l'appelant pour verser l'avance de frais de 1'250 fr.;
Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti;
Qu'un ultime délai au 7 avril 2015 a été fixé à l'appelant par décision du 25 mars 2015 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel;
Qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelant n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour statue par décision motivée écrite (art. 318 al. 2 CPC);
Que le paiement de l'avance de frais est une condition de recevabilité de l'appel (art. 59 al. 2 let. f et art. 101 al. 3 CPC);
Que l'avance de frais n'ayant en l'espèce pas été versée dans le délai prolongé pour ce faire, l'appel est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 CPC);
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été accompli, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/16444/2014 rendu le 22 décembre 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/22316/2013-13.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF · La greffière : Audrey MARASCO
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*