Appeal Withdrawal and Fee Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a first instance court decision regarding an advance fee order stemming from an initial claim; however, the appellant subsequently withdrew the appeal and requested the return of the deposited fee. The court acknowledged the withdrawal, noting that such an action has the effect of a final decision, leading it to strike the case from the roll, waive any appeal judicial costs because no instructional acts were performed, and instruct the financial services to reimburse the appellant the advance fee of 400 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 119 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Appeal Withdrawal and Fee Reimbursement: The court acknowledged the withdrawal, noting that such an action has the effect of a final decision, leading it to strike the case from the roll, waive any appeal judicial costs because no instructional acts were performed, and instruct the financial services to reimburse the appellant the advance fee of 400 francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the effect of the withdrawal (désistement) as equivalent to a final decision.
Cited to establish that the court must strike the case from the roll following the withdrawal.
Cited as the procedural basis for the court to rule on the costs following the withdrawal.
Applied to decide to waive the imposition of appeal court costs because no procedural steps were taken.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15068/2023 ACJC/556/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 2 MAI 2024
Pour
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2024.
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, par pli recommandé du 3 mai 2024.
- 2/3 -
Vu, EN FAIT, la décision d'avance de frais DTPI/3246/2024 du 22 mars 2024 adressée à A______ par le Tribunal de première instance suite à sa demande déposée le
15 février 2024 à l'encontre de B______, cause C/15068/2023;
Vu le recours formé le 6 avril 2024 par A______ à l'encontre de cette décision;
Attendu que par courrier du 24 avril 2024 adressé à la Cour de justice, A______ a déclaré retirer son recours et a sollicité la restitution de son avance de frais en 400 fr.;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC);
Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par conséquent invités à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.
C/15068/2023
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé le 6 avril 2024 par A______ contre la décision DTPI/3246/2024 rendue le 22 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15068/2023.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : La greffière :
Paola CAMPOMAGNANI Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué. L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
C/15068/2023