Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Measures and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal concerning provisional measures, initially filed against a lower court's judgment, was formally withdrawn by the appellant shortly before deliberation. The court, acting in accordance with procedural rules governing withdrawal, acknowledged the cessation of the appeal proceedings, effectively causing the matter to be struck from the court roll. Consequently, the court held the appellant liable for the judicial costs of 1,000 Swiss Francs, which were offset by the advanced payment made by the appellant, while each party was ordered to bear its own legal expenses due to the family nature of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. c CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Measures and Allocation of Costs: The court, acting in accordance with procedural rules governing withdrawal, acknowledged the cessation of the appeal proceedings, effectively causing the matter to be struck from the court roll. Consequently, the court held the appellant liable for the judicial costs of 1,000 Swiss Francs, which were offset by the advanced payment made by the appellant, while each party was ordered to bear its own legal expenses due to the family nature of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (implicitly, as the action taken) that the case shall be struck off the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the dispositive to impose court costs on the appellant following the withdrawal of the action.
Cited in the dispositive regarding the compensation of court costs with the advance payment made by the appellant.
Cited in the dispositive stating that each party shall bear its own legal costs (dépens) given the family nature of the dispute.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13217/2020 ACJC/556/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 4 MAI 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2020, comparant par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & von Flüe, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Franco SACCONE, avocat, WAEBER AVOCATS, Rue Verdaine 12, Case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 6 mai 2021
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Vu, EN FAIT, le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 novembre 2020 dans la cause C/13217/2020-2;
Vu l'appel sur mesures provisionnelles formé le 30 novembre 2020 par A______ contre le jugement précité;
Vu la réponse du 21 décembre 2020 de B______;
Vu la réplique du 30 décembre 2020 de A______;
Attendu que la cause a été gardée à juger le 15 février 2021;
Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 28 avril 2021, l'appelante a déclaré retirer son appel;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir l'appelante en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que l'appelante qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours;
Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, le projet d'arrêt étant prêt à être délibéré au jour du retrait;
Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par l'appelante qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
C/13217/2020
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 21 décembre 2020 contre le jugement dans la cause C/13217/2020-2.
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/13217/2020