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ACJC/537/2025 • CJ GE ACJC/537/2025 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Supervised Visitation and Cost Allocation

Numéro de cause ACJC/537/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant appealed an interim measure order that maintained supervised visitation between the father and the child, seeking to suspend these personal relations; however, the appellant later withdrew the appeal because a criminal investigation against the father had been closed and a new interim measure order was issued by the lower court. The court acknowledged the withdrawal, which has the effect of a final decision, and ruled that, as the party withdrawing the appeal and having been rejected on the provisional measures sought, the appellant must bear the court costs, set at CHF 200 and offset against the advance payment, with the remainder being reimbursed, but determined that no legal costs would be awarded due to the family law nature of the dispute and the circumstances surrounding the withdrawal.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. c CPC, Art. 107 al. 1 let. f CPC, Art. 111 al. 1 aCPC; Withdrawal of Appeal Regarding Supervised Visitation and Cost Allocation: The court acknowledged the withdrawal, which has the effect of a final decision, and ruled that, as the party withdrawing the appeal and having been rejected on the provisional measures sought, the appellant must bear the court costs, set at CHF 200 and offset against the advance payment, with the remainder being reimbursed, but determined that no legal costs would be awarded due to the family law nature of the dispute and the circumstances surrounding the withdrawal.

Mots-clés

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avance de frais mesure provisionnelle répartition des frais provision ad litem droit judiciaire droit de visite surveillé CPC.241

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

Used to order that judicial costs be charged to the party withdrawing the appeal.

art. 107 al. 1 let. c CPC

Used by the court to justify the potential deviation from general rules concerning the allocation of costs in family law matters.

art. 107 al. 1 let. f CPC

Used by the court to justify the potential deviation from general rules concerning the allocation of costs due to special circumstances making the distribution inequitable.

art. 111 al. 1 aCPC

Used to order the compensation of judicial costs against the advance payment and the restitution of the remaining balance to the appellant.

art. 241 al. 2 CPC

Cited to establish that the withdrawal of the appeal has the effect of a decision that has entered into force.

art. 241 al. 3 CPC

Cited to establish the consequence of the withdrawal, which is striking the case from the roll.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16550/2024 ACJC/537/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 14 AVRIL 2025

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2024, représentée par Me Sarah PEZARD, avocate, Pezard Avocat, rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Barbara LARDI PFISTER, avocate, Dini Lardi Avocats, place du Port 1, 1204 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 17 avril 2025, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par pli interne le même jour.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/577/2024 du 16 septembre 2024, par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé, en tant que de besoin, l'ordonnance du 19 juillet 2024 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant DTAE/5292/2024, maintenu en particulier l'exercice des relations personnelles entre l'enfant C______ et B______ à raison d'une heure et demie par semaine au Point rencontre, en modalité "accueil", avec un temps de battement pour les parents, ordonné la mise en œuvre d'une expertise, selon des modalités fixées par ordonnance séparée, réservé le sort de la conclusion n. 10 de B______, réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires, n'a pas alloué de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions;

Vu l’appel formé le 21 octobre 2024 auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) par A______ contre cette ordonnance, dont elle a reçu la motivation le

10 octobre 2024;

Vu les conclusions de A______ sollicitant la restitution de l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles, à savoir la suspension des relations personnelles entre B______ et l'enfant C______;

Vu l'arrêt ACJC/1362/2024 rendu le 1er novembre 2024 par la Cour de justice, laquelle a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif et, statuant sur mesures provisionnelles, a fixé des modalités afin que, si l'enfant C______ devait avoir besoin de se rendre aux toilettes durant le droit de visite au sein du Point rencontre, elle soit accompagnée non par son père mais par un éducateur ou un membre du personnel disponible;

Vu la réponse sur le fond de B______ du 7 novembre 2024;

Vu la réplique du 21 novembre 2024 de A______;

Vu la duplique du 5 décembre 2024 de B______;

Vu l'avis adressé aux parties par le greffe de la Cour le 3 janvier 2025, les informant de ce que la cause était gardée à juger;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 19 février 2025, l’appelante a déclaré retirer son appel, demandant à ce que la cause soit rayée du rôle;

Que les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des frais judiciaires et des dépens;

Que le 13 mars 2025, B______ a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée en tous les frais, devant comprendre une indemnité pour ses honoraires d'avocat; qu'il a allégué que l'ordonnance attaquée était devenue de facto sans objet, dans la mesure où elle avait été remplacée par une nouvelle ordonnance sur mesures provisionnelles

C/16550/2024

- 3/4 -

rendue à la suite du classement de la procédure pénale ouverte à son encontre; qu'il a produit une note de frais et honoraires de son conseil portant sur la période allant du

31 octobre 2024 au 7 mars 2025, ne contenant aucun détail, arrêtée à 6'637 fr. 90;

Que le 24 mars 2025, A______ a exposé que lorsque le classement de la procédure pénale était intervenu et qu'une nouvelle ordonnance avait été rendue par le Tribunal, elle avait considéré que son appel devait être retiré, de sorte qu'elle n'avait causé aucun frais inutile; qu'elle a conclu à ce que la Cour renonce à la perception de frais judiciaires, dès lors que le retrait était intervenu avant le prononcé de l'arrêt sur le fond et à ce que son avance de frais, en 1'200 fr., lui soit intégralement remboursée, subsidiairement à ce que des frais limités soient mis à la charge des deux parties et qu'il soit renoncé à l'allocation de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC);

Qu'en l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 200 fr., compte tenu de l'arrêt rendu sur effet suspensif et mesures provisionnelles;

Que l'appelante avait conclu à l'octroi de l'effet suspensif et, sur mesures provisionnelles, à la suspension du droit aux relations personnelles de B______; qu'elle a été déboutée de ses conclusions, de sorte qu'il se justifie de mettre l'entier des frais judiciaires à sa charge, lesquels seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 aCPC);

Que le litige relevant du droit de la famille et le retrait de l'appel ayant été motivé par le classement de la procédure pénale dirigée à l'encontre de B______ et le prononcé d'une nouvelle ordonnance sur mesures provisionnelles par le Tribunal, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

C/16550/2024

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 21 octobre 2024 contre l'ordonnance OTPI/577/2024 du 16 septembre 2024 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/16550/2024.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais, en 1'000 fr.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : La greffière :

Stéphanie MUSY Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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