Husband's Appeal of Exclusive Use of Marital Home and Curatorship Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant husband appealed a lower court decision that, following authorization for marital separation, granted the exclusive use of the marital home to the respondent wife and confirmed a curatorship. The husband sought exclusive use of the home for himself and an extension of the curator's mandate. The appellate court suspended the execution of the specific provision granting the wife exclusive occupancy of the family home, as the respondent wife agreed to this suspension in her response to the appeal, justifying the suspension under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 al. 2 CC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 98 LTF; Husband's Appeal of Exclusive Use of Marital Home and Curatorship Confirmation: The husband sought exclusive use of the home for himself and an extension of the curator's mandate. The appellate court suspended the execution of the specific provision granting the wife exclusive occupancy of the family home, as the respondent wife agreed to this suspension in her response to the appeal, justifying the suspension under procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to justify suspending the enforceability of the challenged provision.
Cited in the indication of means of recourse regarding the deadline for filing an appeal.
Cited in the indication of means of recourse regarding the limits of filing an appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18096/2011 ACJC/520/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 24 AVRIL 2013
Entre
A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2013, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, 8, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Virginia Lucas, avocate, 27, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du
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Vu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2013, à teneur duquel, notamment, le Tribunal de première instance, après avoir autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, réserve la jouissance exclusive du logement conjugal à l'épouse (ch. 2 du dispositif) et confirme une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC (chiffre 10 du dispositif);
Vu l'appel interjeté par le mari à l'encontre des dispositions précitées, l'appelant sollicitant que la jouissance exclusive du logement familial lui soit réservée et que le mandat du curateur soit étendu;
Vu la demande d'effet suspensif formée en relation avec le chiffre 2 du dispositif (jouissance du logement familial);
Vu la réponse de l'intimée du 22 avril 2013, celle-ci déclarant acquiescer à l'appel sur ce point;
Attendu que la suspension de la disposition querellée se justifie dès lors en application de l'art. 315 al. 5 CPC;
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Suspend l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du jugement JTPI/4262/2013 rendu le
20 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18096/2011-13.
Dit que le sort des frais relatifs à la demande d'effet suspensif sera tranché dans la décision au fond.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : La greffière :
Marguerite JACOT-DES-COMBES Nathalie DESCHAMPS
C/18096/2011
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/18096/2011