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ACJC/510/2022 • CJ GE ACJC/510/2022 Généré par l'IA

Preventive Memorandum Declared Obsolete Due to Lack of Formal Proceedings

Numéro de cause ACJC/510/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed a preventive memorandum on August 13, 2020, stipulating the rejection of any subsequent application for superprovisional measures by the opposing party, and paid an associated cost advance of 500 fr. The court determined that because the opposing party had not initiated any formal proceedings within the six-month period following the filing, the preventive memorandum became obsolete according to procedural rules. Consequently, the court declared the preventive memorandum caduc, struck the case from the roll, and ordered the costs, fixed at 500 fr., to be covered by the party that filed the memorandum, offset against the advance payment which would remain acquired by the State.

Regeste Legislator

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Art. 270 al. 2 CPC, Art. 270 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 119 al. 1 LTF; Preventive Memorandum Declared Obsolete Due to Lack of Formal Proceedings: The court determined that because the opposing party had not initiated any formal proceedings within the six-month period following the filing, the preventive memorandum became obsolete according to procedural rules. Consequently, the court declared the preventive memorandum caduc, struck the case from the roll, and ordered the costs, fixed at 500 fr., to be covered by the party that filed the memorandum, offset against the advance payment which would remain acquired by the State.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais frais de la procédure règles procédurales classement de la procédure production tardive de pièces délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 270 al. 3 CPC

This article was the basis for declaring the preventive application moot (caduc).

art. 106 al. 1 CPC

This article was used to order the applicant to bear the costs.

art. 111 al. 1 CPC

This article governed the compensation of the judicial costs against the advance payment made.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15761/2020 ACJC/510/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 MARS 2022

Pour

A______ SA, sise c/o B______ Sàrl, ______ [GE], requérante suivant mémoire préventif formé le 13 août 2020, comparant par Mes Miguel Oural, Sevan Antreasyan et Jean-René Oettli, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué à la partie requérante par pli recommandé du

14 avril 2022.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 13 août 2020, A______ SA a conclu, au cas où C______ SA saisissait la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles, au rejet de celle-ci;

Que A______ SA a versé une avance de frais de 500 fr. le 19 août 2020;

Que C______ SA n'a, à ce jour, saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que C______ SA n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

C/3211/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif adressé à la Cour de justice par A______ SA le

13 août 2020 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

C/3211/2020