Parental Appeal of Child Representative Appointment Denied Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding, one parent appealed an initial decision appointing a specific lawyer to represent the children in the ongoing case and sought a suspensive effect for the appeal, arguing that the children's representation by that appointed representative could cause irreparable harm. The appellate court denied the request for suspensive effect, reasoning that while suspension could be granted for potential irreparable prejudice, the interest of the children must prevail; the appointment of the existing representative, already involved in related matters, did not *prima facie* appear to cause the children irreparable harm, and it was arguably in their best interest to have their opinions conveyed through such a representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC, art. 325 al. 1 CPC; Parental Appeal of Child Representative Appointment Denied Suspensive Effect: The appellate court denied the request for suspensive effect, reasoning that while suspension could be granted for potential irreparable prejudice, the interest of the children must prevail; the appointment of the existing representative, already involved in related matters, did not *prima facie* appear to cause the children irreparable harm, and it was arguably in their best interest to have their opinions conveyed through such a representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the finding that the appeal does not have suspensive effect.
Cited analogously as the condition under which the appeal instance can suspend the enforceability of the order.
Cited as the basis for deferring the decision on the costs related to this decision to the final judgment.
Texte complet
C/80/2021
### [ACJC/5/2022](/apps/decis/fr/acjc/show/2927835) du 05.01.2022 sur ORTPI/1029/2021 ( SDF )
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2022/0000/ACJC_000005_2022_C_80_2021.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/80/2021 ACJC/5/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 5 janvier 2022
Entre
Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2021, comparant d'abord par Me Monica KOHLER, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, puis en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant en personne.
Vu l'ordonnance OTPI/1029/2021 du 23 septembre 2021, par laquelle le Tribunal de première instance a ordonné la représentation des enfants A/B______ dans la procédure en divorce opposant leurs parents pendante par devant lui et désigné Me C______, avocat, aux fonctions de curateur;
Vu le recours formé le 4 octobre 2021 par A______ contre cette ordonnance;
Vu les conclusions prises par la recourante sollicitant l'octroi de l'effet suspensif au recours;
Attendu que sur ce point, elle considère que la représentation des enfants, qui plus est par le curateur désigné, serait susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable;
Vu la détermination de B______, père des enfants qui conclut au rejet de la requête relevant que ledit curateur exerce déjà un tel mandat en faveur des enfants et à satisfaction;
Considérant, EN DROIT, que le recours n'emporte pas effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC);
Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire, aux conditions par analogie de l'art. 315 al. 5 CPC, soit si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Qu'en matière de protection de l'enfant, dont la représentation fait partie au sens large, l'intérêt des enfants doit primer sur toute autre considération;
Qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi la représentation des enfants par le curateur d'ores et déjà actif dans des procédures connexes entre les parties serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux enfants et aux parties;
Qu'au contraire il est *prima facie* dans l'intérêt des enfants, sans préjuger du fond, que ceux-ci puissent faire valoir leur opinion par le biais d'un tel curateur;
Que s'agissant de la personne du curateur, il sera statué le cas échéant au fond, sans qu'il apparaisse à ce stade d'éléments permettant d'envisager qu'une représentation par cet avocat serait susceptible de causer un dommage difficilement réparable;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
Le Président *ad interim* de la Chambre civile :
Statuant sur requête d'effet suspensif
Rejette la requête
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président *ad interim*; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*