Appeal Stay Granted Pending Amicable Negotiations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants in an appeal stemming from a lower court ruling informed the court that they were engaged in amicable negotiations and requested a stay of proceedings. The Court, exercising its discretion under Article 126 of the Civil Procedure Code, found that grounds of expediency warranted judicial action and therefore ordered the suspension of the case, with the proceedings to resume upon the request of the most diligent party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 126 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Stay Granted Pending Amicable Negotiations: The Court, exercising its discretion under Article 126 of the Civil Procedure Code, found that grounds of expediency warranted judicial action and therefore ordered the suspension of the case, with the proceedings to resume upon the request of the most diligent party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the proceedings based on this article concerning grounds of expediency.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20934/2022 ACJC/497/2024 ACJC/498/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 18 AVRIL 2024
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2024, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, Grande-Bretagne, intimée et appelante, représentée par Me Maud UDRY-ALHANKO, avocate, MLL Froriep SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 19 avril 2024.
- 2/3 -
Vu, EN FAIT, les appels formés par A______ et B______ le 31 janvier 2024, respectivement le 1er février 2024, contre l'ordonnance OTPI/64/2024 rendue le
17 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20934/2022;
Vu les réponses des parties des 26 février 2024 et 4 mars 2024;
Vu les répliques spontanées des parties du 15 mars 2024;
Vu les dupliques spontanées des 21 et 27 mars 2024;
Vu l'écriture spontanée de A______ du 5 avril 2024;
Attendu que par courrier déposé le 15 avril 2024, les parties ont informé la Cour être en négociation amiable et ont sollicité la suspension de la procédure;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;
Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée.
C/20934/2022
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Ordonne la suspension de la procédure C/20934/2022.
Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/20934/2022