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ACJC/496/2021 • CJ GE ACJC/496/2021 Généré par l'IA

Adoption of Adult Stepdaughter with Retention of Maternal Filiation and Surname Change

Numéro de cause ACJC/496/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court granted the adoption petition filed by a man for his adult stepdaughter, whom he had treated as his own child and supported since marrying her mother in 2002, fulfilling the statutory requirement that the adopter provided care and education for the adoptee for at least one year during her minority, alongside the existing marriage duration, appropriate age difference, and the consent of the adoptee and the adoptive mother, notwithstanding the inability to gather the opinion of the biological father who had long since lost contact; consequently, the court ordered that the adopted person would take the surname of the adoptive father but her maternal filiation would remain intact, and rejected her request to assume a composite surname.

Regeste Legislator

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Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 266 al. 1 ch. 2 CC, Art. 264c al. 1 ch. 1 CC, Art. 264d al. 1 CC, Art. 268a quater, Art. 265 al. 1 CC; Adoption of Adult Stepdaughter with Retention of Maternal Filiation and Surname Change: Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans.

Mots-clés

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adoption nom de famille durée du mariage âge de l'enfant descendant déclaration de reconnaissance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 266 al. 1 ch. 2 CC

This article's conditions were found to be fulfilled, justifying the pronouncement of the adoption.

art. 264c al. 2 CC

The condition regarding the duration of cohabitation of the spouses was found to be fulfilled.

art. 264d al. 1 CC

The age difference condition between the adopter and the adoptee was found to be fulfilled.

art. 267 al. 3 ch. 1 CC

Cited in the order stating that the filiation link between the adoptee and her mother is not broken.

art. 267 al. 1 CC

Cited in the reasoning regarding the legal status and name of the adopted person.

art. 267a al. 2 CC

Cited in the reasoning to determine the adoptee's name based on affiliation effects.

art. 270 al. 3 CC

Applied to determine that the adoptee will bear the surname of the adopting parent, overriding the request for a compound name.

art. 265 al. 1 CC

The consent of the adoptee was a prerequisite mentioned in the reasoning for the adoption.

art. 268a quater al. 1 CC

The opinion of the adopter's descendants was considered, fulfilling this provision.

art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC

The opinion of the biological parents was considered before adopting an adult.

art. 120 al. 1 let. c LOJ

Cited to confirm the Court of Justice's competence to rule on the request.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the costs imposed on the applicant in the final order.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27267/2020 ACJC/496/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 AVRIL 2021

Requête (C/27267/2020) formée le 28 décembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1987.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 avril 2021 à:

- Monsieur A______ ______, ______.

- Madame B______ ______, ______.

- Madame C______ ______, ______.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- 2/5 -

EN FAIT

A. A______, né le ______ 1953 à D______ (Italie) et C______ (désormais C______ [nom de famille de A______]), née le ______ 1958 à E______ (Colombie), tous deux originaires de F______ (Genève), ont contracté mariage à Genève le ______ 2002. Le couple n'a pas eu d'enfant.

A______ est le père de G______, née le ______ 1971, ainsi que de H______, né le ______ 1993, issus de précédentes union ou relation.

C______ pour sa part est la mère de B______, née le ______ 1987 à I______ (Colombie), originaire de J______ (Genève), issue de sa relation avec le dénommé K______.

B. a) Par requête du 28 décembre 2020 adressée à la Cour de justice, A______ a requis le prononcé de l'adoption, par lui-même, de la fille de son épouse. Il a exposé avoir rempli auprès de B______ la fonction de père de substitution depuis qu'il avait épousé, en 2002, la mère de celle-ci. Il souhaitait désormais officialiser cette situation de fait.

Etaient notamment jointes à la requête de nombreuses photographies attestant de moments festifs et de loisirs partagés en famille.

b) C______ a déclaré consentir à l'adoption de sa fille par son époux. Elle a témoigné de l'excellente relation de nature filiale que tous deux entretenaient, basée sur le respect, la complicité et l'affection.

c) B______, par courrier du même jour, a déclaré consentir à son adoption par A______. Elle a expliqué que leur entourage les considérait déjà comme père et fille. A______ s'était impliqué dans son éducation et avait été présent lors de toutes les étapes importantes de sa vie. Son père biologique au contraire l'avait abandonnée et n'avait jamais assumé son rôle; elle n'avait plus aucun contact avec lui.

d) G______ et H______ ont tous deux déclaré approuver la démarche initiée par leur père.

e) L'avis de K______ n'a pas pu être recueilli. B______ a confirmé, dans un courrier du 9 février 2021, n'avoir plus de contact avec lui depuis de nombreuses années. Il vivait, selon les dernières adresses en sa possession, à L______ (Etats- Unis). B______ a par ailleurs précisé qu'elle souhaitait, postérieurement à son adoption, porter le nom [de famille composé] A______ C______.

C/27267/2020

- 3/5 -

EN DROIT

1. Tant l'adoptant que l'adoptée étant de nationalité suisse, la cause ne présente aucun élément d'extranéité. Tous deux sont par ailleurs domiciliés à Genève, de sorte que la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête (art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an. Selon l'al. 2 de cette disposition, au surplus, les dispositions concernant l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.

Une personne peut par ailleurs adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC); le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans.

Selon l'art. 268a quater al. 1 CC lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. D'autre part, l'al. 2 ch. 2 de cette disposition stipule qu'avant l'adoption d'une personne majeure l'opinion des parents biologiques doit être prise en considération. Enfin, selon l'art. 265 al. 1 CC, le consentement de l'adopté capable de discernement est requis.

2.2 Dans le cas d'espèce, l'adoptant a épousé la mère de l'adoptée en 2002 et les époux, ainsi que l'adoptée, qui était alors âgée de 15 ans, ont par la suite fait ménage commun. L'adoptant a pourvu à l'éducation de l'adoptée et a pris soin d'elle, comme l'aurait fait son père biologique, pendant plus d'un an durant sa minorité, de sorte que les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont remplies. Les époux A______/C______ étant mariés depuis 2002, la condition posée par l'art. 264c al. 2 CC est également remplie.

Il en va de même de l'art. 264d al. 1 CC, puisque 34 ans séparent les deux intéressés.

L'adoptée a consenti à son adoption par le requérant et les deux enfants majeurs de ce dernier ont déclaré être favorables à la démarche initiée par leur père. Il en va de même de la mère de l'adoptée, favorable à l'adoption de sa fille par son époux.

L'avis du père biologique de l'adoptée n'a, en revanche, pas pu être recueilli, celuici n'ayant, depuis de nombreuses années, plus aucun contact avec sa fille, selon les déclarations de celle-ci. Quoiqu'il en soit et même si K______ avait émis un avis négatif, celui-ci n'aurait pas fait obstacle au prononcé de l'adoption, compte tenu des liens qui unissent le requérant et B______ depuis de nombreuses années.

C/27267/2020

- 4/5 -

Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête, le prononcé de l'adoption permettant de formaliser une relation de nature d'ores et déjà filiale, qui perdure depuis dix-neuf ans.

3. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, les liens de filiation entre l'adoptée et sa mère ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

4. Le prononcé de l'adoption n'aura aucune incidence sur le droit de cité de l'adoptée, majeure, qui demeurera originaire de J______ (Genève).

5. 5.1 L'adoptée a demandé à pouvoir porter le nom composé A______ C______.

L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).

L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

5.2 En l'espèce, le nom de famille commun de l'adoptant et de son épouse est A______. Dès lors et en application de l'art. 270 al. 3 CC, auquel la Cour ne peut déroger, le nom de l'adoptée sera également A______. Il lui appartiendra, si elle souhaite accoler à ce patronyme celui de C______, d'initier une procédure en changement de nom.

6. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant.

Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

C/27267/2020

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1987 à I______ (Colombie), originaire de J______ (Genève) par A______, né le ______ 1953 à D______ (Italie), originaire de F______ (Genève).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, née [C______] le ______ 1958 à E______ (Colombie), originaire de F______ (Genève), ne sont pas rompus.

Dit que l'adoptée portera le nom de famille A______ et demeurera originaire de J______ (Genève).

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

C/27267/2020