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ACJC/494/2024 • CJ GE ACJC/494/2024 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs

Numéro de cause ACJC/494/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant formally withdrew its appeal against a lower court judgment, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the docket, pursuant to procedural rules treating withdrawal as having the effect of a final decision. The court ordered the appellant, assimilated to the party withdrawing a claim, to bear the appeal costs of 1,000 CHF, which were compensated against a substantial advance payment made by the appellant, with the remainder of the advance ordered to be restituted.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs: The court ordered the appellant, assimilated to the party withdrawing a claim, to bear the appeal costs of 1,000 CHF, which were compensated against a substantial advance payment made by the appellant, with the remainder of the advance ordered to be restituted.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais fixation des frais effets de l'arrêt retrait des conclusions civiles décisions incidentes frais de déménagement CPC.241

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

The case was struck from the roll because the appeal was withdrawn.

art. 106 al. 1 CPC

The appellant, who withdrew the appeal, was ordered to bear the costs.

art. 111 al. 1 CPC

The judicial costs were offset against the advance payment made by the appellant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5276/2018 ACJC/494/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

Entre

A______ SA, sise ______, British West Indies, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2023, représentée par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26, et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 19 avril 2024.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13795/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 27 novembre 2023 dans la cause C/5276/2018;

Vu l'appel formé le 15 janvier 2024 par A______ SA contre le jugement précité;

Vu la requête de sûretés en garantie des dépens formée le 26 janvier 2024 par B______ SA;

Vu le délai imparti à A______ SA pour répondre à la requête;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 15 avril 2024, l’appelante a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;

Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Qu'ils seront compensés à hauteur de ce montant avec l'avance en 180'000 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant être restitué à cette dernière;

Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

C/5276/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ SA le 15 janvier 2024 contre le jugement JTPI/13795/2023 dans la cause C/5276/2018.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance de frais en 179'000 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/5276/2018