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ACJC/478/2019 • CJ GE ACJC/478/2019 Généré par l'IA

Appeal Against Cost Advance Calculation Upheld Despite Financial Hardship Claim

Numéro de cause ACJC/478/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party, seeking damages and costs, appealed a lower court's decision that required a CHF 24,000 advance on costs based on the litigation value of over CHF 429,000, arguing the required amount exceeded its current financial capacity and requesting a reduction or waiver. The Court of Justice upheld the initial decision, reasoning that the advance was calculated according to applicable cantonal tariff regulations based on the value in dispute and the principle of equivalence, and while the court has discretion regarding the advance amount, limited financial means do not justify exemption or reduction when the calculation method is sound; for inability to pay, the proper remedy is to seek legal aid, not contest the fee structure itself.

Regeste Legislator

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Art. 112 CPC, Art. 103 CPC, Art. 98 CPC, Art. 96 CPC, Art. 19 al. 3 LaCC, Art. 19 al. 6 LaCC; Appeal Against Cost Advance Calculation Upheld Despite Financial Hardship Claim: The Court of Justice upheld the initial decision, reasoning that the advance was calculated according to applicable cantonal tariff regulations based on the value in dispute and the principle of equivalence, and while the court has discretion regarding the advance amount, limited financial means do not justify exemption or reduction when the calculation method is sound; for inability to pay, the proper remedy is to seek legal aid, not contest the fee structure itself.

Mots-clés

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avance de frais calcul du dommage gêne financière valeur litigieuse réduction des frais judiciaires dépens FRAIS JUDICIAIRES ; AVANCE DE FRAIS | CPC.98; CPC.103

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CC

Cited in the dispositive to impose judicial costs on the losing party (A______ SARL).

art. 111 al. 1 CPC

Cited in the dispositive for the order that the advance payment remains acquired by the State of Geneva (compensation of costs).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24180/2017 ACJC/478/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 MARS 2019

A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le

14 janvier 2019, comparant par Me D______, avocate, avenue ______, ______, Fribourg, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 8 avril 2019.

- 2/5 -

Attendu, EN FAIT, que le 7 janvier 2019, A______ SARL a formé devant le Tribunal de première instance une requête tendant au paiement, par B______ SA, des sommes de 300'000 fr. à titre de dommages et intérêts, 100'000 fr. à titre de réparation du préjudice moral et 9'842 fr. à titre de frais d'avocat ainsi que, par C______ SARL, de 19'940 fr. à titre de remboursement d'une somme acquittée pour des prestations qui n'ont pas été "réalisées";

Que par décision du 14 janvier 2019, le Tribunal a imparti un délai au 13 février 2019 à A______ SARL pour fournir une avance de frais de 24'000 fr., vu la valeur litigieuse de 429'782 fr.;

Que par acte adressé à la Cour le 22 janvier 2019, A______ SARL a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'un sursis au sens de l'art. 112 CPC lui soit accordé, subsidiairement, à ce que le montant de l'avance de frais soit "ramené à de plus justes proportions au regard de ses capacités financières actuelles"; qu'elle a invoqué qu'elle ne disposait pas des moyens financiers de s'acquitter de l'avance réclamée et qu'elle ne pouvait ainsi pas faire valoir ses droits en justice;

Considérant, EN DROIT, que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) et que le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.

Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

Que pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).

Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10);

Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC).

Que l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr.; que selon l'art. 13 RTFMC, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20%.

C/24180/2017

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Que faisant partie des contributions causales, les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1); qu'ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; que la valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3); que l'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments, en ce sens qu'il n'est pas interdit de compenser les pertes subies dans des affaires mineures par des émoluments élevés dans des affaires importantes (ATF 130 III 225 consid. 2.3); que les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4); que le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1);

Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2).

Que par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014).

Qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas que le montant de l'avance requise a été fixée conformément au règlement applicable et qu'il respecte le principe d'équivalence;

Qu'elle invoque en revanche que ses moyens financiers limités; que cette circonstance ne peut cependant lui permettre d'être dispensée purement et simplement de verser une avance de frais, comme elle le réclame, ni même d'obtenir une réduction de l'avance fixée conformément aux principes applicables au vu de la valeur litigieuse résultant de ses conclusions en paiement;

Que si elle ne dispose pas des moyens nécessaires – ce qui ne peut être indubitablement déduit des pièces comptables fournies –, la recourante peut requérir, si elle s'y estime fondée, le bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. par exemple ATF 143 I 328);

Que la recourante ne peut par ailleurs invoquer l'art. 112 CPC pour obtenir un sursis puisqu'elle n'a, à ce stade, pas été condamnée au paiement des frais judiciaires de la procédure;

C/24180/2017

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Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

Que les frais judicaires, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

C/24180/2017

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre la décision DTPI/620/2019 rendue le 14 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24180/2017.

Au fond :

Rejette ce recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/24180/2017