Adoption of Child Under Hague Convention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, a married couple, sought the adoption of a young child born in Thailand whose biological mother had relinquished him due to precarious living conditions, and for whom the petitioners had been granted placement authorization and subsequently provided care for over a year in Geneva. The Court confirmed its jurisdiction and the applicability of Swiss law under the Hague Convention, finding that all legal prerequisites for adoption were met, including the requirement that the ongoing care and education served the child's best interest as confirmed by expert reports and the consent of the biological mother, with dispensation for the unknown biological father, leading to the granting of the adoption, a change of the child's first name to one he already used, and conferring the adoptive parents' family name and Swiss cantonal and communal citizenship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 CLaH, Art. 75 al. 1 LDIP, Art. 77 LDIP, Art. 264 al. 1 CC, Art. 264 CC, Art. 268a CC; Adoption of Child Under Hague Convention: The Court confirmed its jurisdiction and the applicability of Swiss law under the Hague Convention, finding that all legal prerequisites for adoption were met, including the requirement that the ongoing care and education served the child's best interest as confirmed by expert reports and the consent of the biological mother, with dispensation for the unknown biological father, leading to the granting of the adoption, a change of the child's first name to one he already used, and conferring the adoptive parents' family name and Swiss cantonal and communal citizenship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the primary conditions for adoption which the court found to be met.
This article relates to the capacity of the adopters to support the child until majority, which the court confirmed was met.
Cited to confirm that the adoption serves the child's best interest based on the required investigation report.
Cited as a fulfilled condition regarding the duration of the common household and the age of the adopters.
Cited as a fulfilled condition regarding the age gap between the adopters and the child.
Cited as a fulfilled condition as the biological mother consented to the adoption.
Cited to justify the dispensing with the biological father's consent because he is unknown.
Cited as a fulfilled condition as the protection authority consented to the adoption.
Cited as a fulfilled condition as the opinion of the adopter's minor daughter capable of discernment was considered.
Used to state the legal effect of the adoption concerning the child's status.
Used to rule on the request to change the child's first name.
Used to state the rule determining the child's surname following adoption.
Used to confirm the child acquires the common family name of the adopting spouses.
Used to determine that the adopted foreign child acquires Swiss nationality.
Used to determine the child's place of origin (cité cantonal et communal).
Cited to confirm the Court of Justice's jurisdiction based on the domicile of the parties.
Cited alongside LDIP to confirm the Court of Justice's jurisdiction.
Cited to confirm the application of Swiss law.
Cited to confirm the applicability of the Hague Convention.
Cited for the assessment of court costs.
Cited for the assessment of court costs.
Cited regarding the compensation of costs with the advance payment.
Texte complet
C/27263/2020
### [ACJC/469/2021](/apps/decis/fr/acjc/show/2662639) du 12.04.2021 ( ADOPT ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2021/0004/ACJC_000469_2021_C_27263_2020.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/27263/2020 ACJC/469/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 12 AVRIL 2021
Requête (C/27263/2020) formée le 4 octobre 2020 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), comparant tous deux en personne, tendant à l'adoption de C______ , né le ______ 2012.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 avril 2021 à :
- Madame A______
Monsieur B______ ______.
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a) B______, né le ______ 1967 à Genève, originaire de D______ (Genève) et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1967 à Genève, originaire de E______ (Fribourg) et D______ (Genève), se sont mariés le ______ 2011 à D______ (Genève).
b) B______ est le père de l'enfant F______, née le ______ 2001 à G______ (Genève), originaire de H______ (Berne) et I______ (Valais).
B. a) L'enfant C______, de nationalité thaïlandaise, est né le ______ 2012 à l'hôpital de J______, Province de J______ en Thaïlande. Sa mère, K______, de nationalité thaïlandaise, au vu de la précarité dans laquelle elle vivait, a confié son fils en mai 2013 au Departement of Children and Youth (ci-après : le DCY). Le mineur a vécu à l'orphelinat dès cette date. Sa mère biologique a donné son consentement afin qu'il puisse être confié à l'adoption le 19 septembre 2018. Le père du mineur est inconnu. Le 29 mai 2019, le DCY a déclaré que l'enfant était légalement adoptable.
b) Le 7 mai 2019, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a délivré à B______ et A______ l'autorisation de placement en vue de l'adoption du mineur C______.
L'enfant est arrivé à Genève le 22 juin 2019.
c) Par ordonnance du 16 juillet 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une mesure de tutelle en faveur du mineur.
C. a) Par requête du 4 octobre 2020, B______ et A______ ont sollicité le prononcé de l'adoption de l'enfant C______, selon le droit suisse, concluant à ce que le mineur porte, après adoption, le prénom L______ et le nom de famille A/B______.
b) F______, par courrier du 2 octobre 2020, s'est déclarée favorable à la demande d'adoption du mineur C______ par son père. Elle a exposé qu'elle vivait principalement avec ce dernier et sa belle-mère, que ceux-ci lui avaient demandé son avis avant d'entreprendre les démarches d'adoption et lui en avaient expliqué les conséquences. Elle avait accueilli l'enfant le jour de son arrivée à Genève et avait tissé des liens avec lui. C'était un petit garçon attachant qui avait très vite appris le français et intégré les habitudes de leur maison. Il faisait partie de leur famille depuis plus d'un an.
D. a) En date du 16 novembre 2020, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a requis du Tribunal de protection la levée du mandat de tutelle et, de la Cour de justice, le prononcé de l'adoption du mineur par les époux B______ et A______, toutes les conditions de l'adoption étant réunies. Elle se référait au surplus au rapport d'évaluation rédigé par la tutrice de l'enfant. Il ressortait de celui-ci que le prononcé de l'adoption servirait son intérêt. Les époux A/B______ disposaient, par ailleurs, d'une situation financière saine.
Arrivé à l'âge de sept ans et dix mois à Genève, l'enfant, prénommé depuis lors L______, s'était vite adapté, se montrant curieux, enthousiaste et ouvert à tout ce que proposait la famille. L'apprentissage de la langue s'était effectué tranquillement et son entrée à l'école s'était bien passée. Les époux A/B______ n'avaient eu de cesse d'encourager et d'accompagner le mineur dans ses apprentissages et son évolution. La confiance s'était instaurée et le mineur montrait son affection et son attachement à ses parents. Il représentait un rayon de soleil pour sa famille, à laquelle il offrait beaucoup de joie. Vif et intelligent, il disposait de nombreuses ressources. Il devenait plus autonome et sa sécurité affective se renforçait. Il pouvait mieux exprimer ses demandes et ses désaccords. En dehors de ses parents et de sa soeur F______, il avait créé des liens avec ses grands-parents et des camarades de classe. Il était très apprécié et profitait bien de sa scolarité. Durant l'année passée auprès de ses parents adoptifs, le mineur avait bénéficié d'un encadrement familial qui lui avait permis de bien se développer. La présence rapprochée de ses parents, leur attention, leur capacité à répondre à ses besoins et la stabilité qu'ils lui avaient offerte avaient été une réussite.
b) Par ordonnance du 19 novembre 2020, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux B______ et A______.
EN DROIT
1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93).
1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP).
2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).
En l'espèce, les conditions de l'art. 264 CC sont remplies, les requérants ayant pris soin et pourvu à l'éducation du mineur depuis son arrivée à Genève, le 22 juin 2019. Son adoption ne porte par ailleurs pas un préjudice inéquitable à la fille de l'adoptant, compte tenu de la situation sociale et économique des requérants, qui leur permet également de prendre en charge le mineur jusqu'à sa majorité.
Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC effectuée par le service genevois compétent que l'adoption du mineur par les époux requérants sert l'intérêt de celui-ci.
2.2 Les autres conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée sont également respectées.
En effet, la durée du ménage commun des requérants est de plus de trois ans, ceux-ci étant mariés depuis le 19 mars 2011 (art. 264a al. 1 CC). L'écart d'âge de 16 ans minimum et 45 ans maximum entre les requérants et l'enfant est par ailleurs respecté (art. 264d al. 1 CC). Les requérants ont tous deux plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC).
La mère biologique du mineur a donné son consentement à l'adoption (art. 265a al. 1 CC). Il sera fait abstraction du consentement du père biologique du mineur (art. 265c CC) dans la mesure où il est inconnu. L'autorité de protection a donné son consentement à l'adoption (art. 265a al. 2 CC). L'opinion de la fille mineure capable de discernement de l'adoptant a été prise en considération (art. 268a quater al. 1 CC).
Par conséquent, au vu des éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant tel qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a CC), toutes les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci peut donc être prononcée par la Cour de céans.
3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).
Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC).
Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267 al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).
En l'espèce, les requérants sollicitent que le mineur porte après adoption le prénom de L______ auquel il répond depuis son arrivée à Genève, son prénom de naissance ne servant qu'à l'identifier de manière administrative. Il sera ainsi fait droit à leur requête légitime de changement de prénom du mineur, lequel se prénommera dorénavant L______, en lieu et place de C______. Le mineur portera, après adoption, conformément à la loi, le nom de famille A/B______.
3.2 L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là-même la nationalité suisse (art. 4 LN-RS 141.0).
L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).
En l'espèce, l'adopté sera donc originaire de D______ (Genève).
4. Les frais de procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC) sont mis à la charge des requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée (art. 2 RTFMC), laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption du mineur C______, né le ______ 2012 à J______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par B______, né le ______ 1967 à Genève, originaire de D______ (Genève) et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1967 à Genève, originaire de E______ (Fribourg) et D______ (Genève).
Dit que l'enfant portera le prénom : L______ et le nom de famille : A/B______ et qu'il sera originaire de D______ (Genève).
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
*Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.*
L'appel *doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.*
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.