Tenants' Appeal of Monetary Judgment and Automatic Suspension of Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IATenants appealed a lower court's summary judgment ordering them to jointly and severally pay the landlord CHF 59,320.77 plus interest concerning an apartment, and concurrently requested a suspensive effect for their appeal without providing specific grounds. The appellate court determined that because the case involved a pecuniary dispute exceeding CHF 10,000, an appeal was permissible, and by law, an appeal automatically suspends the judgment's enforceability and finality to the extent of the appealed claims; consequently, the tenants' specific request for a suspensive effect was deemed without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 al. 2 CPC, Art. 315 al. 1 CPC, Art. 98 LTF; Tenants' Appeal of Monetary Judgment and Automatic Suspension of Enforcement: The appellate court determined that because the case involved a pecuniary dispute exceeding CHF 10,000, an appeal was permissible, and by law, an appeal automatically suspends the judgment's enforceability and finality to the extent of the appealed claims; consequently, the tenants' specific request for a suspensive effect was deemed without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain why the request for suspensive effect is moot, confirming that the appeal suspends the enforceability of the decision.
Cited in the reasoning to establish that the appeal procedure is open due to the pecuniary nature of the case exceeding 10,000 fr.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/7192/2023 ACJC/466/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU VENDREDI 12 AVRIL 2024
Entre
Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 22 mars 2024, et
Madame C______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Nadia Isabel CLERIGO, avocate, quai des Bergues 23, 1201 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 avril 2024
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Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/329/2024 du 22 mars 2024, par lequel le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire (cas clair), a condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 59'320 fr. 77 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2022, en lien avec l’appartement de 4 pièces situé au 3ème étage de l’immeuble sis no. ______, route 1______ à D______ [GE] (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure est gratuite (ch. 3); Vu « l’appel/recours » formé le 5 avril 2024 par A______ et B______ contre ce jugement, concluant à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause en première instance; Que A______ et B______ ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif, sans toutefois motiver leur requête; Que dans ses observations du 11 avril 2024, l’intimée a rappelé que l’appel suspendait la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision de première instance, de sorte que la requête des appelants sur ce point était sans objet;
Considérant, EN DROIT, que la présente cause, de nature pécuniaire, porte sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC); Que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
C/7192/2023
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PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers :
Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/329/2024 rendu le 22 mars 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/7192/2023-6.
Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad intérim; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/7192/2023