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ACJC/463/2025 • CJ GE ACJC/463/2025 Généré par l'IA

Mother's Stay Granted Pending Appeal of Expanded Visitation

Numéro de cause ACJC/463/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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In an appeal against a provisional decision in a divorce case that significantly expanded the father's visitation rights with the two minor children, the appellate court granted the mother's request for a stay of execution concerning the modified parental rights and the transmission of the order. The court reasoned that because the appealed decision modified provisional measures related to personal contact, an appeal did not automatically suspend enforcement; however, exceptional suspension was warranted because enforcing the expanded visitation schedule risked causing irreparable harm to the children's stability if the appeal succeeded, whereas maintaining the existing, accustomed visitation schedule during the appeal process posed no significant immediate prejudice to the children, thus requiring a balancing of interests that favored stability.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 2 let. b CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Mother's Stay Granted Pending Appeal of Expanded Visitation: The court reasoned that because the appealed decision modified provisional measures related to personal contact, an appeal did not automatically suspend enforcement; however, exceptional suspension was warranted because enforcing the expanded visitation schedule risked causing irreparable harm to the children's stability if the appeal succeeded, whereas maintaining the existing, accustomed visitation schedule during the appeal process posed no significant immediate prejudice to the children, thus requiring a balancing of interests that favored stability.

Mots-clés

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suspension du droit de visite mesures provisionnelles en divorce sursis à l'exécution enfants mineurs attribution de l'autorité parentale élargissement du droit de visite CPC.315.al4.letb

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 4 let. b CPC

This provision was applied to grant the request for suspension of enforceability exceptionally, as the appellant risked suffering prejudice that would be difficult to repair.

art. 315 al. 2 let. b CPC

Cited to establish that the appeal does not automatically have suspensive effect because the challenged order concerned provisional measures.

art. 104 al. 3 CPC

Cited to reserve the decision on the costs related to this incidental decision for the final judgment.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6833/2023 ACJC/463/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 2 AVRIL 2025

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2025, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE] intimé, représenté par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

Mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur mère, Madame A______, ______ [GE], autres intimés, représentés par leur curatrice, Me F______, avocate.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 avril 2025.

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Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/112/2025 du 11 février 2025, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant B______ et A______, a annulé les chiffres 3,

6 et 13 du dispositif du jugement JTPI/8791/2023 du 4 août 2023 (chiffre 1 du dispositif) et cela fait a réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, d'un soir par semaine, ainsi que de la moitié des vacances scolaires (ch. 2), réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux du mercredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), ordonné la poursuite des suivis psychologiques individuels de D______ et C______ (ch. 4), dit que pour le surplus, le jugement JTPI/8791/2023 du 4 août 2023 continuait à déployer tous ses effets (ch. 5), transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de son exécution (ch. 6) réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), n'a pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/8791/2023 du

4 août 2023, ainsi modifié, avait notamment attribué à A______ la garde de l'enfant D______ (ch. 2), réservé au père un droit aux relations personnelles sur D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, au minimum à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3); que ce jugement avait par ailleurs retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur C______ (ch. 4), l'avait placé chez sa mère (ch. 5) et réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, au minimum à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6); que le placement de C______ chez sa mère était subordonné au respect du droit aux relations personnelles entre le père et l'enfant (ch. 7), faute de quoi ce dernier ferait l'objet d'un placement dans un foyer, situé dans un lieu lui permettant de continuer de fréquenter l'école [privée] G______ de Genève (ch. 9); que la poursuite du traitement psychothérapeutique de C______ auprès de E______ avait été ordonnée (ch. 13);

Que dans son ordonnance du 11 février 2025, le Tribunal a retenu que depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, divers événements étaient survenus; que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), avait préconisé le maintien des mesures précédemment prises, avec un élargissement du droit de visite du père; que s'agissant du mineur D______, aucun élément de justifiait de ne pas suivre les recommandations du SEASP, lesquelles correspondaient en grande partie à ses souhaits; que s'agissant de C______, il s'agissait également de suivre les recommandations du SEASP, même si elles ne correspondaient pas aux souhaits du mineur; que tous les professionnels sollicités depuis plusieurs

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années insistaient sur l'importance du maintien du lien, fragile, entre le père et l'enfant et sur la nécessité de leur régularité;

Que le 14 mars 2025, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 11 février 2025, concluant à son annulation;

Que préalablement, elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif;

Que sur ce point, elle a exposé que les mineurs voyaient, en l'état, leur père un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires depuis trois ans pour D______ et depuis un an et demi pour C______; qu'en l'état, D______ avait sollicité le maintien du statu quo et C______ la réduction du droit de visite à une semaine sur trois, en raison du comportement adopté par son père à son égard; qu'en l'état, il n'existait aucun risque de dommage difficilement réparable si le statu quo était maintenu;

Que l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que la curatrice de représentation des mineurs en a fait de même; que selon elle, il serait contreproductif de ralentir la reprise des relations personnelles des mineurs avec leur père, alors que l'élargissement était préconisé par les professionnels sollicités, lesquels insistaient sur l'importance du maintien du lien et la nécessité de leur régularité;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence;

Que les mêmes principes s'appliquent, en matière d'effet suspensif, s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles, que ceux qui régissent la garde; que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

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Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que les relations entre les parties, hautement conflictuelles, ainsi que leur comportement, ont eu des répercussions importantes sur leurs enfants et sur les relations personnelles de ceux-ci avec leur père;

Qu'actuellement, père et fils entretiennent à nouveau des relations régulières, que la décision attaquée entend élargir, élargissement auquel la mère s'oppose;

Que la Cour procèdera à un examen approfondi de la situation des parties et de leurs enfants dans le cadre de l'arrêt au fond;

Que pour l'heure, il s'agit de privilégier la stabilité des mineurs, ce qui justifie l'octroi de l'effet suspensif afin de maintenir le statu quo durant la procédure d'appel;

Qu'il serait en effet contraire à l'intérêt des enfants d'élargir le droit de visite, au risque qu'il soit à nouveau restreint si l'appelante devait obtenir gain de cause sur le fond;

Qu'à l'inverse, le maintien pendant encore quelques mois des relations personnelles père-fils, telles qu'elles sont entretenues actuellement, n'est pas susceptible de porter préjudice aux mineurs, lesquels sont habitués au rythme actuel depuis le prononcé du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 août 2023;

Qu'au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête de l'appelante s'agissant des chiffres 1, 2, 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

*

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Ordonne la suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 1, 2, 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/112/2025 rendue le 11 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6833/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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