Legislator Jurisprudence & Législation
ACJC/457/2025 • CJ GE ACJC/457/2025 Généré par l'IA

Appeal Regarding Stay of Execution of Family Allowance Arrears

Numéro de cause ACJC/457/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to overturn parts of a judgment regarding spousal protection measures, while the opposing party requested a stay of execution for the portion ordering the payment of CHF 9,019 in arrears for family allowances, arguing the payment would compromise their minimum vital standard of living. The appellate court reasoned that suspending the execution of a monetary award requires the requesting party to demonstrate imminent, difficult-to-remedy prejudice or the impossibility of reimbursement, which the party failed to sufficiently substantiate by not providing details about their financial situation or demonstrating a likelihood of success on their intended appeal regarding that specific payment. Consequently, the court rejected the request for a stay of execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC, art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC; Appeal Regarding Stay of Execution of Family Allowance Arrears: The appellate court reasoned that suspending the execution of a monetary award requires the requesting party to demonstrate imminent, difficult-to-remedy prejudice or the impossibility of reimbursement, which the party failed to sufficiently substantiate by not providing details about their financial situation or demonstrating a likelihood of success on their intended appeal regarding that specific payment. Consequently, the court rejected the request for a stay of execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale suspension de l'exécution de la peine qualité pour recourir arriérés d'entretien de l'enfant ordre de paiement niveau de vie CPC.315.al5

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Cited as the legal basis allowing the appeal instance to suspend the enforceability of provisional measures.

art. 315 al. 5 CPC

Cited as the legal basis allowing the appeal instance to rule on the suspension request before the appeal is filed.

art. 104 al. 3 CPC

Cited to defer the decision on the costs related to the present decision to the final judgment on the merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4106/2024 ACJC/457/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 2 AVRIL 2025

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2025, représentée par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 avril 2025

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/1836/2025 rendu le 4 février 2025, le Tribunal de première instance a notamment condamné B______ à reverser à A______ la somme de 9'019 fr. à titre d'allocations familiales pour la période allant du 1er mars 2023 au 31 janvier 2025 (ch. 8 du dispositif);

Que A______ a formé appel contre les ch. 6 et 7 du dispositif de ce jugement;

Que le 20 mars 2025, B______ a requis devant la Cour de justice la suspension du caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement du 4 février 2025, exposant qu'il formerait un appel joint sur ce point avec la réponse à l'appel qu'il déposera dans le délai qui lui a été imparti; qu'il a allégué que A______ lui avait reproché dans un courriel du

3 mars 2025 de ne pas lui avoir versé l'arriéré d'allocations familiales et qu'elle lui avait dit qu'elle allait se rendre "le lendemain" à l'Office des poursuites pour faire valoir ses droits; qu'au vu de ses revenus et de ses charges, il n'était pas en mesure de s'acquitter du montant litigieux sans entamer son minimum vital;

Que par arrêt du 21 mars 2025 sur mesures superprovisionnelles, la Cour a accordé la suspension du caractère exécutoire attaché au ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/1836/2025 rendu le 4 février 2025 par le Tribunal;

Qu'invitée à se déterminer, A______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC);

Que l’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel (art. 315 al. 5 CPC);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF

138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

C/4106/2024

- 3/4 -

Qu'en l'espèce, le fait que l'effet suspensif est, en principe, accordé en lien avec l'obligation de verser un arriéré de contribution d'entretien, ne dispensait pas l'intimé de rendre vraisemblable que dans le cas particulier les conditions pour le prononcé de l'effet suspensif étaient réunies et, notamment, que le versement litigieux l'exposerait à d'importantes difficultés financières; que le requérant n'a cependant pas rendu vraisemblable que tel serait le cas en l'absence d'allégation quant à l'état de sa fortune notamment;

Que l'intimé indique dans sa requête qu'il avait initialement la volonté de clore le volet des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui impliquait nécessairement le paiement de l'arriéré d'allocations familiales figurant au ch. 8 du dispositif du jugement attaqué, dont il devait dès lors être en mesure de s'acquitter;

Qu'en l'absence, en l'état, d'appel joint formé contre le ch. 8 du dispositif du jugement attaqué et de toute explication de l'intimé sur les moyens qu'il entendait soulever, il ne peut être retenu que l'appel joint qui serait déposé aurait vraisemblablement des chances de succès, le jugement attaqué ne paraissant pas d'emblée manifestement infondé à cet égard;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif formée par l'intimé sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/4106/2024

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/1836/2025 rendu le 4 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4106/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/4106/2024