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ACJC/447/2017 • CJ GE ACJC/447/2017 Généré par l'IA

Appeal Against Interlocutory Order Denying Stay of Witness Hearing

Numéro de cause ACJC/447/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealing an interlocutory decision by the lower court that ordered the hearing of specific witnesses sought a stay of execution to prevent a witness from being heard prematurely, arguing that a second hearing, should the appeal succeed, would cause irreparable prejudice and incur unnecessary costs. The court rejected the request for a stay, reasoning that the appellant failed to demonstrate the specific nature of the alleged irreparable harm, such as the witness residing abroad, and that the chances of success for the main appeal were not manifestly clear, as the issue of witness examination scope could be contested during the final appeal against the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b CPC, Art. 325 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 104 al. 3 CC; Appeal Against Interlocutory Order Denying Stay of Witness Hearing: The court rejected the request for a stay, reasoning that the appellant failed to demonstrate the specific nature of the alleged irreparable harm, such as the witness residing abroad, and that the chances of success for the main appeal were not manifestly clear, as the issue of witness examination scope could be contested during the final appeal against the judgment on the merits.

Mots-clés

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décision incidente audition ou interrogatoire recours contre décision de renvoi suspension de la procédure droit de refuser de témoigner examen au fond

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 CPC

The court rejected the request to suspend the enforceability of the challenged order, referencing this article regarding the effect of an appeal.

art. 319 let. b CPC

The court considered the prospects of success of the appeal under this provision when assessing the request for suspension of enforceability.

art. 104 al. 3 CC

The final decision stipulated that the costs related to this incidental decision would be determined in the final judgment based on this article.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21901/2014 ACJC/447/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 10 AVRIL 2017

Entre

A.______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2017, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

B.______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 16, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 avril 2017.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 21 février 2017, le Tribunal de première instance a ordonné l'audition en qualité de témoin de C.______ sur les allégués 72 et 75 de la demande (ch. 1 du dispositif) ainsi que celle de D.______ sur les allégués 67, 71, 72, 74, 76 à 80, 109, 111, 112, 114, 114 et 115 é 120 de la réponse (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch.3);

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 6 mars 2017, A.______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que l'apport de la procédure pénale P/1.______ soit ordonné, qu'un second échange d'écritures soit réservé une fois qu'elle aura pu prendre connaissance de la procédure pénale, que E.______, F.______, G.______ et H.______ soient entendus en qualité de témoins sur les allégués 27 à 45,

47 et 49 ainsi que D.______ sur les allégués 64, 65, 73, 75, 81, 84, 87 à 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109 et 113;

Que par courrier du 17 mars 2017, A.______ SA a sollicité l'octroi de l'effet suspensif concernant l'audition de D.______ qui devait être auditionné lors d'une audience devant le Tribunal du 22 mai 2017, conformément à la citation à comparaître qu'elle avait reçue le jour même; qu'elle a fait valoir qu'une pesée des intérêts entre, d'une part, le fait que la procédure devait suivre son cours et, d'autre part, les frais occasionnés par une seconde audition de D.______ amenait à conclure qu'il se justifiait d'entendre D.______ une fois que la Cour aura statué sur le recours; que le report de l'audition de D.______ de quelques jours, voire semaines, ne portait pas préjudice à B.______ SA;

Que B.______ SA a spontanément, par courrier du 28 mars 2017, considéré que A.______ SA avait systématiquement ralenti la procédure, que le Tribunal avait effectué un important travail afin de circonscrire les actes d'instruction nécessaires à l'appréciation de la cause et que l'instance de recours devait se montrer restrictive quant à l'appréciation du préjudice difficilement réparable, sous peine d'ouvrir le recours à toute ordonnance d'instruction;

Que A.______ SA a répondu à ce courrier le 30 mars 2017, indiquant que l'ordonnance attaquée n'indiquait pas pour quelle raison D.______ était interrogé sur certains faits et pas d'autres et que la Cour avait déjà considéré, dans une affaire dans laquelle les questions sur expertise étaient incomplètes, que la partie recourante contre une ordonnance sur expertise subissait un dommage difficilement réparable, ce qui valait a fortiori en l'espèce;

Que le 3 avril 2017, B.______ SA a déclaré persister dans son argumentation développée dans son courrier du 28 mars 2017 et que l'audition du témoin sur certains allégués uniquement constituait une décision négative dont les effets ne pouvaient être suspendus;

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 319 let. b CPC);

C/21901/2014

- 3/4 -

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib

157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante invoque un préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif n'était pas accordé du fait que, si elle obtenait gain de cause devant la Cour, D.______ devrait être convoqué une seconde fois par le Tribunal pour être auditionné en qualité de témoin sur d'autres allégués que ceux mentionnés par le Tribunal;

Qu'elle n'indique toutefois pas, dans son argumentation relative à l'effet suspensif, de quelle nature serait ce préjudice; qu'elle ne fait pas valoir que le témoin habiterait à l'étranger et que le fait de le convoquer une seconde fois serait problématique ou entraînerait des coûts importants qui seraient mis à sa charge et qu'elle ne pourrait pas récupérer;

Que les chances de succès du recours ne sont pas d'emblée et prima facie manifestes dans la mesure où la recevabilité du recours, sous l'angle de l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, n'est pas évidente puisque la recourante pourra contester, dans le cadre d'un appel contre la décision finale qui sera rendue par le Tribunal, l'absence d'audition du témoin sur certains allégués; qu'il ne peut être considéré, à ce stade, que le précédent invoqué par la recourante, relatif à une expertise, peut s'appliquer mutatis mutandis en l'espèce;

Qu'au vu de ces éléments, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

C/21901/2014

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A.______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/133/2017 rendue le 21 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21901/2014-9.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/21901/2014