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ACJC/44/2020 • CJ GE ACJC/44/2020 Généré par l'IA

Appeal Regarding Inadmissibility Ruling and Denial of Stay Request

Numéro de cause ACJC/44/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealed an order from the lower court which declared its submission of December 19th and accompanying documents inadmissible and returned them, while scheduling a hearing for January 13th to allow the appellant to exercise its right to be heard regarding the opposing parties' allegations. The appellate court rejected the appellant's urgent request for a stay of the lower court proceedings, interpreting this as a request for provisional measures, reasoning that no urgency existed because the scheduled hearing was specifically intended to allow the appellant to present its case, thereby ensuring the right to be heard was not in jeopardy.

Regeste Legislator

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Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Regarding Inadmissibility Ruling and Denial of Stay Request: The appellate court rejected the appellant's urgent request for a stay of the lower court proceedings, interpreting this as a request for provisional measures, reasoning that no urgency existed because the scheduled hearing was specifically intended to allow the appellant to present its case, thereby ensuring the right to be heard was not in jeopardy.

Mots-clés

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suspension de la procédure droit d'être entendu recours contre décision de renvoi droit au retour exception d'inconstitutionnalité ordre d'évacuation CPC.265.al1

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 104 al. 3 CPC

This article dictates that the costs for the current decision (on precautionary measures) will be decided together with the final judgment.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7189/2019 ACJC/44/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 JANVIER 2020

Entre

A______ SA, p.a. B______, ______ [VD], recourante contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2019, comparant par Me Olivier Bloch, avocat, rue de Neuchâtel 1, case postale 211, 1401 Yverdon-les-Bains, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur C______, domicilié ______, ______ [GE], intimé, comparant par Me Vincent Jäggi, avocat, place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Monsieur D______, domicilié ______, ______ [GE], autre intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 janvier 2020.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, la procédure opposant A______ SA à D______ et C______;

Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2019, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable l'écriture de A______ SA du 19 décembre 2019 ainsi que les pièces qui l'accompagnaient et a ordonné le renvoi desdites écritures et pièces à leur expéditeur;

Qu'il ressort de cette ordonnance que le Tribunal a convoqué une audience pour le

13 janvier 2020, laquelle permettra à A______ SA, selon le libellé de l'ordonnance du 23 décembre 2019, d'exercer son droit d'être entendue, en se déterminant sur chacun des allégués propres de ses parties adverses, en formulant le cas échéant des allégués complémentaires et en déposant un chargé complémentaire;

Vu le recours formé le 10 janvier 2020 par A______ SA contre l'ordonnance du

23 décembre 2019, reçue le 10 janvier 2020, parvenu au greffe de la Cour le

13 janvier 2020;

Que la recourante a conclu, sur le fond, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à ce que son écriture du 19 décembre 2019 et les pièces qui l'accompagnaient soient déclarées recevables;

Que préalablement, la recourante a conclu, "à titre urgent" à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de suspendre la procédure en cours, partant d'annuler l'audience appointée le 13 janvier 2020, jusqu'à doit connu dans la procédure de recours;

Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu d'interpréter les conclusions préalables formulées par le recourant comme une requête de mesures superprovisionnelles;

Que la Cour n'entend pas lui donner une suite favorable;

Que sans préjudice de l'examen de la recevabilité du recours formé contre l'ordonnance du 23 décembre 2019 et de l'éventuel bien-fondé de celui-ci, aucune urgence ne commande de suspendre la procédure de première instance;

Qu'en effet, le droit d'être entendu de la recourante n'est manifestement pas en péril, l'audience de ce jour ayant justement pour but de lui permettre de s'exprimer;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/7189/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête formée par A______ SA dans son recours du 10 janvier 2020 dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance rendue le

23 décembre 2019 dans la cause C/7189/2019-13.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Jessica ATHMOUNI

S'agissant des mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du

4 avril 2017 consid. 2).

C/7189/2019