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ACJC/439/2025 • CJ GE ACJC/439/2025 Généré par l'IA

Case Dismissal Following Bankruptcy Closure

Numéro de cause ACJC/439/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An initial action for injunctive relief, filed against a party that was subsequently declared bankrupt, was suspended, but upon notification that the bankruptcy proceedings were closed, the initiating party requested the case be removed from the court roll. The court reasoned that following the closure of the defendant's bankruptcy, the underlying legal action concerning the defendant became moot, therefore ordering the procedure to resume only for the purpose of striking the case from the roll, waiving judicial costs, and ordering the refund of the advance paid by the claimant, without awarding costs to either party.

Regeste Legislator

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Art. 107 LP, Art. 242 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 2 LTF; Case Dismissal Following Bankruptcy Closure: The court reasoned that following the closure of the defendant's bankruptcy, the underlying legal action concerning the defendant became moot, therefore ordering the procedure to resume only for the purpose of striking the case from the roll, waiving judicial costs, and ordering the refund of the advance paid by the claimant, without awarding costs to either party.

Mots-clés

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procédure de faillite action en interdiction avance de frais classement de la plainte pour escroquerie dissolution de la société clôture de la procédure d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

The court explicitly cites this article as the reason to strike the case from the roll because it has become moot following the conclusion of the bankruptcy.

art. 7 al. 2 RTFMC

The court cites this provision as the basis for waiving the collection of judicial costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3854/2021 ACJC/439/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 MARS 2025

Entre

A______ SA, sise ______, demanderesse comparant par Me Theda KÖNIG HOROWICZ, avocate, Rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, en liquidation, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, case postal, 1211 Genève 6, défenderesse.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 avril 2025.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que le 30 octobre 2019, A______ SA, sise rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, a formé, devant la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour), une action en cessation de l'atteinte à l'encontre de C______ SA et de B______ SA, aux termes de laquelle A______ SA a notamment conclu à la condamnation au paiement de C______ SA et de B______ SA d'un montant chiffré après l'administration des preuves sollicitée;

Que la faillite de B______ SA a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du ______ octobre 2020;

Que par arrêts ACJC/287/2021 et ACJC/288/2021 du 5 mars 2021, la Cour a ordonné la division de la cause C/2______/2019 en deux causes distinctes l'une opposant A______ SA à C______ SA et l'autre opposant A______ SA à B______ SA, en liquidation;

Que la procédure opposant A______ SA à B______ SA, en liquidation, a été enregistrée sous C/3854/2021 puis suspendue (art. 107 LP) par arrêt ACJC/288/2021 rendu le

5 mars 2021;

Que par courrier du 6 février 2025, l'Office des faillites a informé à la Cour de ce que la faillite de B______ SA avait été clôturée le 31 octobre 2022;

Que par ordonnance du 11 février 2025, reçue par A______ SA le lendemain, la Cour a imparti un délai de 10 jours à la précitée pour indiquer quelle suite elle entendait donner à la procédure;

Que par courrier déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 19 février 2025, A______ SA a conclu à ce que l'affaire soit rayée du rôle au sens de l'art. 242 CPC;

Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure;

Qu'à la suite de la clôture de la faillite de B______ SA, en liquidation, la procédure n'a plus d'objet, de sorte qu'elle sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC) et l'avance versée par la demanderesse lui sera remboursée;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

C/3854/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure.

Cela fait :

Constate que l'action en cessation de l'atteinte formée par A______ SA le 30 octobre 2019 à l'encontre de B______ SA, en liquidation, est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires, ni à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/3854/2021