Adoption by Registered Partner Following Conception via Anonymous Sperm Donor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Justice granted a request for the adoption of a minor child by the registered partner of the child's biological mother, both of whom were in a long-term registered partnership and cohabiting, which satisfied the requirements regarding the duration of the union, the age difference, and the provision of care since birth. The court reasoned that the adoption was in the best interest of the child, as it would formalize the existing parental bond without unfairly harming the other child of the couple, noting that the biological mother consented and no paternal consent was required as the child was conceived via an anonymous sperm donor, resulting in the adopted child taking the requesting parent's surname and acquiring her cantonal origin while maintaining filiation with the biological mother.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 268 al. 1 CC, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 264 al.1 CC, Art. 264 al. 2 CC, Art. 264d al. 1 CC, Art. 265c CC; Adoption by Registered Partner Following Conception via Anonymous Sperm Donor: The court reasoned that the adoption was in the best interest of the child, as it would formalize the existing parental bond without unfairly harming the other child of the couple, noting that the biological mother consented and no paternal consent was required as the child was conceived via an anonymous sperm donor, resulting in the adopted child taking the requesting parent's surname and acquiring her cantonal origin while maintaining filiation with the biological mother.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning supporting the decision to grant the adoption based on the child's well-being and established care.
Cited in the reasoning supporting the decision to grant the adoption based on the adopters' capacity to support the child until majority.
Cited as the specific basis allowing adoption of a partner's child.
Cited in the reasoning confirming the three-year cohabitation requirement for partner adoption was met.
Cited in the reasoning confirming the age difference requirement was respected.
Cited as the general rule requiring parental consent, which was then superseded by exceptions mentioned later.
Cited in the reasoning justifying dispensing with the consent of the non-biological father (anonymous donor).
Cited in the reasoning regarding the requirement for the child's consent, which was deemed unnecessary due to the child's age.
Cited in the reasoning defining the legal status acquired by the adopted child regarding the adopting parent.
Cited in the reasoning establishing that filiation ties with the biological parent (partner) are not severed and determining the child's name.
Cited in the reasoning concerning the determination of the child's surname in case of adoption by a partner.
Cited in the reasoning concerning the determination of the child's place of origin (cité) based on the name carried.
Cited in the reasoning confirming the court's jurisdiction based on the applicant's domicile.
Cited in the reasoning confirming the court's jurisdiction based on the applicant's domicile.
Cited in the final order for determining the court fees.
Cited in the final order for determining the court fees.
Cited in the final order for determining the court fees.
Cited in the final order regarding the management of the advance payment of costs.
Texte complet
C/1492/2022
### [ACJC/430/2023](/apps/decis/fr/acjc/show/3255034) du 22.03.2023 ( ADOPT ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2023/0004/ACJC_000430_2023_C_1492_2022.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/1492/2022 ACJC/430/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 22 MARS 2023
Requête (C/1492/2022) formée le 10 janvier 2022 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2020.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mars 2023 à :
- Madame A______ ______, ______.
- Madame C______ ______, ______.
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
EN FAIT
A. a) En date du ______ 2016, A______, née le ______ 1977 à Genève, originaire de D______ (Berne), et C______, née le ______ 1987 à E______ (Espagne), de nationalité espagnole, se sont mariées à F______ (Espagne), mariage qui a été enregistré comme valant partenariat enregistré à l'Etat civil de Genève.![endif]>![if>
b) Le 21 juillet 2018, A______ a donné naissance à G______ (Genève) à l'enfant H______, originaire de D______ (Berne). L'acte de naissance ne mentionnait pas de filiation paternelle.
c) Par arrêt du 21 septembre 2021, la Cour de Justice a prononcé l’adoption de la mineure H______ par la partenaire enregistrée de sa mère, C______.
d) Le 27 octobre 2020, C______ a donné naissance à l’enfant B______, de nationalité espagnole, à G______ (Genève). L'acte de naissance ne mentionne pas de filiation paternelle.
e) C______ et l'enfant B______ ont été naturalisées suisses le ______ 2021 et sont toutes deux originaires de Genève.
B. a) Par requête du 3 janvier 2022, reçue le 10 janvier 2022 par la Cour de Justice, et complétée le 25 février 2022, A______ a sollicité l'adoption de l'enfant de sa partenaire, C______. Elle a exposé vivre en couple depuis 2014 avec la mère de l'enfant, qu'elle avait rencontrée en 2013. Elles s'étaient mariées en Espagne en 2016 et avaient sollicité l'équivalence en Suisse de leur mariage, qui avait été enregistré sous la forme d'un partenariat enregistré. Suite à leur union, elles avaient eu le projet d'avoir un enfant. Elle avait donné naissance à H______ le ______ 2018, laquelle avait été adoptée par sa partenaire en 2021. Le ______ 2020, sa partenaire C______ avait donné naissance à leur deuxième fille, B______, à la Clinique I______ à Genève. Sur leur livret de famille espagnol, celle-ci figurait comme leur fille commune. B______ et sa mère biologique avaient obtenu en 2021 la nationalité suisse. C______ et elle-même élevaient conjointement H______ et B______ depuis leur naissance, partageaient leur quotidien et les aimaient de manière inconditionnelle. Elle souhaitait ainsi officialiser son rôle de second parent auprès de l'enfant.![endif]>![if>
b) Par courrier du 3 janvier 2022, C______ a donné son accord pour l'adoption de sa fille B______ par A______.
C. En date du 24 janvier 2023, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport d'enquête duquel il ressort qu'il est dans l'intérêt de l'enfant B______ d'être adoptée par A______. Cette adoption aurait pour effet de créer une double filiation en faveur de l'enfant et d'officialiser les liens parentaux qui existent de fait, sans porter atteinte à l'enfant H______. A______ fournit des soins et pourvoit à l'éducation de la mineure B______ depuis sa naissance, laquelle est parfaitement intégrée à la famille de la requérante, qui la considère comme l'enfant du couple. Les autres conditions légales sont respectées (différence d'âge, durée du ménage commun). B______ a été conçue en Espagne par procréation médicalement assistée grâce à un donneur anonyme, conformément à la législation espagnole et ne possède pas de filiation paternelle. H______, fille de l’adoptante, âgée de quatre ans, a pu montrer son attachement envers B______, qu’elle considère comme sa sœur. Le couple a émis le souhait que la mineure porte, après adoption, le nom de famille de l’adoptante. La requérante travaille à 80% dans le secteur bancaire et la mère de la mineure à 100% dans le même secteur. L'enfant B______ est trop jeune pour exprimer son consentement, mais elle est épanouie, vive et entretient des liens d'attachement avec sa mère, la requérante et sa sœur aînée. ![endif]>![if>
EN DROIT
1. La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d’adoption, la requérante étant domiciliée à Genève (art. 268 al. 1 CC ; art. 120 al. 1 let. c LOJ). ![endif]>![if>
Dans la mesure où l’adoptée est de nationalité suisse, il s’agit d’une adoption interne. En l'espèce, l'adoptante, de même que l’adoptée, sont domiciliées à Genève.
2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).![endif]>![if>
Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).
La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).
L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC).
Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis (art. 265 al. 1 CC).
2.2 En l'espèce, l'adoptante vit avec sa partenaire enregistrée, et mère de l’enfant B______, depuis plus de trois ans, le lien de partenariat ayant été enregistré en 2016, les partenaires alléguant vivre ensemble depuis 2014. La différence d’âge entre l’adoptante et l’adoptée est également respectée. L’adoptante a pris soin de la mineure depuis sa naissance, lui prodiguant des soins et assurant son éducation au même titre que sa mère biologique et dispose d’une situation financière permettant de pourvoir à l’entretien de l’adoptée jusqu’à sa majorité. Le rapport d’enquête fait état du fait que l’enfant se développe harmonieusement et entretient des rapports filiaux avec l’adoptante, similaires à ceux qui la lient à sa mère biologique. Cette dernière a donné son consentement à l’adoption de son enfant par sa partenaire enregistrée. Aucun père n’étant inscrit à l’Etat civil, l’enfant ayant été conçu avec le matériel génétique d’un donneur anonyme, il n’y a pas d’autre consentement à requérir.
Il ressort en outre du rapport d’évaluation sociale que l’adoption est dans l’intérêt de la mineure, de sorte que cette condition est également remplie et qu’elle ne porte pas préjudice à l’intérêt de la fille aînée du couple.
Il sera par conséquent donné une suite favorable à la requête.
3. 3.1 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est lié par un partenariat enregistré (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).![endif]>![if>
Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s’appliquent par analogie en cas d’adoption de l’enfant par le partenaire enregistré (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).
L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs à la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC).
L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).
3.2 En l’espèce, les liens de filiation entre l’adoptée et sa mère biologique ne seront pas rompus. L’adoptée portera le nom de famille [de] A______, nom que les partenaires enregistrées ont choisi de donner à leurs enfants communs et que porte déjà la mineure H______, fille du couple. L’adoption aura un effet sur le droit de cité de l’adoptée qui sera dorénavant originaire de D______ (Berne).
4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). ![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption de la mineure B______, née le ______ 2020 à G______ (Genève), originaire de Genève, par A______, née le ______ 1977 à Genève, originaire de D______ (Berne).
Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, née le ______ 1987 [à] E______ (Espagne), originaire de Genève, ne sont pas rompus.
Dit que l’adoptée portera à l’avenir le nom [de] A______ et sera originairede D______ (Berne).
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière
Indication des voies de recours :
*Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.*
L'appel *doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.*
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.