Appeal Regarding Denial of Provisional Measures and Suspension of Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a decision that summarily rejected her requests for provisional measures, which sought to prohibit the appellee from approaching her, the children, their residences, and workplaces, based on alleged violence and harassment. The appellate court reasoned that an appeal against a decision denying provisional measures does not inherently have suspensive effect, and the appellant failed to establish the prerequisite for an exceptional suspension—namely, the risk of irreparable harm, as evidence of recent agreements between the parties concerning child visitation and a criminal proceeding adjournment contradicted the claimed urgency and irreparable prejudice. Consequently, the court rejected the appellant's preliminary request for the suspension of the enforcement of the challenged order, deferring the cost assessment to the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 93 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Denial of Provisional Measures and Suspension of Enforcement: The appellate court reasoned that an appeal against a decision denying provisional measures does not inherently have suspensive effect, and the appellant failed to establish the prerequisite for an exceptional suspension—namely, the risk of irreparable harm, as evidence of recent agreements between the parties concerning child visitation and a criminal proceeding adjournment contradicted the claimed urgency and irreparable prejudice. Consequently, the court rejected the appellant's preliminary request for the suspension of the enforcement of the challenged order, deferring the cost assessment to the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain why the appeal does not have suspensive effect as it concerns a decision on provisional measures, which aligns with the decision to reject the preliminary conclusion for suspension.
Cited in the reasoning when discussing the exceptional suspension of provisional measures, although ultimately not applied to grant the suspension requested.
Indicated as the relevant article limiting the grounds for an appeal to the Federal Tribunal against this incidental and provisional decision.
Although not explicitly cited in the final dispositive section ('Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise'), the subsequent dispositive point 'Renvoie le sort des frais à la décision à rendre sur le fond' is a procedural cost ruling, but no specific cost article is cited in that final dispositive section. However, since the decision refers to costs in the initial dispositive ('Renvoie le sort des frais à la décision finale') and the standard practice often involves cost provisions like Art. 66 LTF in appeals, and given the general reference to applicable appeal law at the end (which includes Art. 93 LTF), I must stick strictly to articles cited in the numbered orders. Since the specific numbered orders for the final ruling only contain the rejection of the preliminary conclusion and the deferral of costs, and do not cite Art. 66 LTF, I will only list the procedural provision referenced regarding the appeal itself (Art. 93 LTF) and the procedural basis cited in the reasoning for the decision structure.
Texte complet
C/21807/2020
### [ACJC/430/2021](/apps/decis/fr/acjc/show/2652891) du 07.04.2021 sur OTPI/228/2021 ( SDF )
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2021/0004/ACJC_000430_2021_C_21807_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/21807/2020 ACJC/430/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 7 AVRIL 2021
Entre
Madame A______, appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2021, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [FR], intimé, comparant par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat, rue de la Lécheretta 6, case postale, 1630 Bulle, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/228/2021 rendue le 11 mars 2021, par laquelle le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formées les 29 octobre et 23 décembre 2020 par A______ (ch. 1), renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3), après avoir retenu que les pièces produites et les déclarations des parties (recueillies à l'audience du 26 janvier 2021) ne suffisaient pas à rendre vraisemblables les faits de violence et de harcèlement et les menaces invoquées dans la requête du 29 octobre 2020, que l'attestation médicale provisoire du 16 décembre 2020 ne rendait pas vraisemblables les allégations de séquestration et de viol, et que n'était pas non plus rendu vraisemblable le supposé danger couru par les enfants au contact de leur père;
Vu l'appel formé le 26 mars 2021 par A______ contre les chiffres 1 et 3 du dispositif de cette ordonnance;
Attendu que l'appelante conclut à l'annulation de ces deux chiffres, cela fait à ce qu'il soit fait interdiction à B______ d'approcher les enfants C______ et D______, et elle-même, ainsi que ses lieux de travail et leur domicile de même que l'école desdits enfants, à moins de 100 mètres, et de prendre contact avec elle par téléphone, par écrit, par voie électronique, directement ou indirectement, "ou de lui causer d'autres dérangements";
Qu'à titre préalable, elle requiert la restitution de l'effet suspensif, étant dit que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2020 continue à déployer ses effets;
Que ladite ordonnance a prononcé les mesures d'éloignement faisant l'objet des conclusions de fond de l'appel;
Que le Tribunal avait alors retenu que A______ avait rendu vraisemblable, par la production d'une attestation médicale provisoire du 16 décembre 2020, qu'elle avait été violée par B______ dans les jours précédant l'établissement de ladite attestation, que cet acte de violence rendait plausible que le précité pourrait tenter de harceler et d'importuner A______ et les enfants tant aux alentours de leur domicile qu'à proximité des lieux de travail et écoles de ceux-ci;
Que A______ soutient que les violences répétées qu'elle a relatées et que ses plaintes pénales justifient les mesures provisionnelles requises dont le refus lui causerait un préjudice irréparable;
Qu'elle produit des pièces qui sont toutes antérieures à l'audience du Tribunal du 26 janvier 2021;
Que B______ conclut au rejet de la requête;
Qu'il confirme sa déclaration à l'audience du Tribunal précitée, à savoir qu'il n'est pas opposé aux mesures d'éloignement à l'égard de A______, tout en relevant qu'il n'a pas cherché à reprendre contact avec celle-ci depuis l'ordonnance rendue le 23 décembre 2020;
Qu'il tient en revanche à pouvoir rencontrer ses enfants, relevant que rien ne démontrerait que le maintien de ce contact serait constitutif d'un quelconque préjudice pour ceux-ci;
Qu'il produit copie d'un courrier du conseil de A______, daté du 18 mars 2021, lui proposant de prendre les enfants du 26 mars 18 heures au 28 mars 18 heures, et du 1er avril 18 heures au 6 avril 2021 18 heures, ainsi que d'un courrier du même conseil, contresigné par son propre avocat, daté du 19 mars 2021, adressé au Ministère public fribourgeois en charge d'une procédure initiée par la précitée contre lui-même, mentionnant l'existence de pourparlers entre les parties et requérant en conséquence le report à deux mois d'une audience fixée le 22 mars 2021;
Considérant, EN DROIT, que l'art. 315 al. 4 let. b CPC prévoit que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles;
Que l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Qu'en l'occurrence, la décision attaquée ayant rejeté les mesures provisionnelles requises, il n'y a pas de place pour suspendre une exécution;
Que par ailleurs, la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 23 décembre 2020 s'est épuisée dans l'ordonnance attaquée;
Que les conclusions préalables de l'appelante reviennent ainsi, en dépit de leur libellé qui a conduit à recueillir la position de l'intimé, à une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles;
Que la condition de l'urgence particulière posée à l'octroi de celles-ci (art. 265 al. 1 CPC) n'est en tout état pas réalisée en l'espèce;
Que l'appelante ne fait en effet pas valoir d'élément nouveau postérieur à son audition par le Tribunal;
Qu'il résulte au demeurant des correspondances produites par l'intimé, datant des 17, 18 et 19 mars 2021, que les parties se sont entendues sur une remise des enfants à leur père, pendant plusieurs jours, entre fin mars et début avril 2021 et sur un report d'une audience pénale en raison de pourparlers existant entre eux;
Que ces circonstances, contradictoires avec les conclusions en éloignement prises par l'appelante, tendent davantage à ruiner l'existence d'une supposée urgence voire d'un préjudice irréparable pour le cas où elles ne seraient pas accordées qu'à l'accréditer;
Que dès lors, les conclusions préalables de l'appelante seront rejetées;
Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision à rendre sur le fond.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Rejette les conclusions préalables formées par A______ dans son appel du 24 mars 2021.
Renvoie le sort des frais à la décision à rendre sur le fond.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
*Indications des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*