Suspension of Appellate Proceedings Pending Settlement Negotiations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower court judgment, and the appellate proceedings were subsequently suspended to allow for settlement negotiations between the appellant and the respondents; despite an agreement being reached with one respondent concerning the sole tenancy, the other respondent remained in discussions regarding their marital property division and requested continued suspension, leading the court to rule that the proceedings remain suspended because the parties are still in negotiations, and the matter will only resume upon the request of the most diligent party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 22 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Suspension of Appellate Proceedings Pending Settlement Negotiations: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that the procedure is free of charge based on this article.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5598/2019 ACJC/417/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU JEUDI 24 MARS 2022
Entre
A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 26 avril 2021, comparant par Me Pascal PETROZ, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______, intimé, comparant par Me Carole REVELO, avocate, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
2) Madame D______, domiciliée ______, autre intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31.03.2022.
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Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/342/2021 rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal des baux et loyers;
Vu l'appel formé le 27 mai 2021 par A______ SA contre ce jugement;
Vu la réponse à l'appel du 30 juin 2021;
Attendu que par courrier du 21 juillet 2021, A______ SA a requis la suspension de la procédure, ceci afin d'entamer des pourparlers avec les locataires;
Que Maria da D______ a indiqué être d'accord avec cette requête;
Que B______ ne s'est pas déterminé;
Vu l'arrêt ACJC/1049/2021 rendu le 19 août 2021 par la Cour, ordonnant la suspension de la procédure, celle-ci devant être reprise à la requête de la partie la plus diligente;
Attendu que par courrier du 20 octobre 2021, A______ SA a informé la Cour de ce qu'un accord avait été conclu entre les parties, soulignant que D______ devenait seule locataire de l'arcade, mais que B______ n'avait pas signé la convention d'accord;
Que la Cour a, à plusieurs reprises, interpellé B______ afin de déterminer s'il adhérait ou non à la teneur de la convention susmentionnée;
Que par courrier de son conseil du 1er mars 2022, B______ a indiqué être toujours en discussion avec D______ en lien avec la présente procédure et la liquidation de leur régime matrimonial;
Qu'il a requis le maintien de la suspension de la présente procédure;
Que par pli du 4 mars 2022, A______ SA a indiqué ne pas s'opposer à la suspension;
Considérant, EN DROIT, que la présente procédure a été suspendue par arrêt du
19 août 2021 et qu'aucune reprise de celle-ci n'a été ordonnée;
Que dans la mesure où les parties sont toujours en pourparlers, il ne se justifie pas de reprendre la procédure, celle-ci restant suspendue;
Que la cause sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).
C/5598/2019
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Constate que la procédure reste suspendue.
Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Jean-Philippe FERRERO et Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière
La présidente : La greffière :
Nathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/5598/2019