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ACJC/415/2016 • CJ GE ACJC/415/2016 Généré par l'IA

Suspension of Spousal and Child Support Enforcement Pending Appeal

Numéro de cause ACJC/415/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to suspend the enforcement of a lower court's ruling on spousal and child support obligations stemming from the termination of marital life, arguing that the mandated payments exceeded the recipients' needs and unjustly depleted his significant personal fortune exceeding EUR 2 million. The court reasoned that suspension of provisional measures is exceptional and requires a showing of difficult-to-repair prejudice, noting that the payment of maintenance contributions generally does not meet this threshold, especially given the appellant's substantial assets which prima facie allow him to cover the current monthly contribution; however, the court partially granted the suspension request concerning the arrears payments due for the period preceding the final support rate set in January 2016, as the immediate payment of those past due amounts was not deemed essential for the family's support during the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 104 al. 3 CPC; Suspension of Spousal and Child Support Enforcement Pending Appeal: The court reasoned that suspension of provisional measures is exceptional and requires a showing of difficult-to-repair prejudice, noting that the payment of maintenance contributions generally does not meet this threshold, especially given the appellant's substantial assets which prima facie allow him to cover the current monthly contribution; however, the court partially granted the suspension request concerning the arrears payments due for the period preceding the final support rate set in January 2016, as the immediate payment of those past due amounts was not deemed essential for the family's support during the appeal.

Mots-clés

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recouvrement des pensions d'enfants contribution d'entretien provisoire cessation de paiement arriérés de pensions alimentaires suspension provisoire pensions pour entretien familial

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 5 CPC

Cited implicitly in the reasoning that leads to the partial admission of the request for suspension, based on the risk of suffering a prejudice difficult to repair.

art. 104 al. 3 CPC

Used to order that the costs and legal fees of the incidental proceeding will be ruled upon in the final decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17808/2014 ACJC/415/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 31 MARS 2016

Entre

Monsieur A______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2016, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, intimée, comparant par Pascal Maurer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Les Enfants mineurs C______, D______ et E______, domiciliés ______, (GE), autres intimés, tous trois représentés par Me Corinne Nerfin, curatrice, rue Versonnex 7, 1207 Genève, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 31 mars 2016.

- 2/5 -

Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 9 février 2016, reçu par A______ le 24 février 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils avaient mis un terme à leur vie commune à fin août 2014 (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la garde sur les enfants D______, né le ______ 2000, C______, né le ______ 2002 et E______, né le ______ 2010 (ch. 2), réservé un droit de visite à l'époux (ch. 3), donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge les frais de scolarisation privée de ses deux fils aînés (ch. 5) et l'a condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, les montants suivants : 26'000 fr. du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 (14'000 fr. pour l'entretien de l'épouse et 12'000 fr. pour l'entretien des enfants), 24'000 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2015 (14'000 fr. pour l'entretien de l'épouse et 10'000 fr. pour l'entretien des enfants) et 20'000 fr. à partir du 1er janvier 2016 (14'000 fr. pour l'entretien de l'épouse et 6'000 fr. pour l'entretien des enfants), sous imputation de la somme de 284'900 fr. payée entre septembre 2014 et janvier 2016 (ch. 6);

Qu'en date du 7 mars 2016, A______ a formé appel contre le chiffre 6 de ce jugement, concluant, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif. A titre principal, il a conclu à l'annulation du chiffre précité et à ce que la Cour de justice lui donne acte de son engagement de verser en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, par mois et d'avance, et sous imputation des sommes déjà versées, les montants suivants : 19'500 fr. du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 et 13'000 fr. du 1er juillet au

31 décembre 2015. Dès le 1er janvier 2016, il a conclu à ce que la contribution soit fixée à 7'500 fr. pour son épouse, à deux fois 520 fr. pour D______ et C______ et à 700 fr. pour E______;

Qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'effet exécutoire du jugement, il fait valoir que la contribution fixée par le Tribunal excède les besoins des crédirentiers et entame de manière injustifiée sa fortune mobilière dont dépend l'entretien de la famille et qui est de EUR 2'000'000;

Qu'il ressort du rapport d'estimation produit par ses soins et daté du 2 octobre 2015 que l'appelant est à la tête, avec sa mère, d'un patrimoine d'une valeur totale de plus de EUR 16'000'000 (pièce 852);

Que, le 29 mars 2016, l'intimée a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif;

Qu'elle relève notamment que l'appelant s'est acquitté, depuis décembre 2014, de contributions d'entretien variant entre 15'000 fr. et 9'000 fr. par mois, étant précisé qu'il verse actuellement ce dernier montant;

Que, selon le jugement querellé, l'intimée ne travaille pas et sa fortune mobilière est de l'ordre de EUR 200'000;

Que les parties ont été informées le 30 mars 2016 du fait que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

C/17808/2014

- 3/5 -

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que la Présidente ad intérim soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception, étant précisé que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1;

arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'appelant admet avoir en son seul nom une fortune mobilière de plus de EUR 2'000'000;

Que, selon sa propre estimation, le total du patrimoine qu'il détient avec sa mère est quant à lui supérieur à EUR 16'000'000;

Qu'il n'allègue pas que sa mère l'empêcherait de disposer d'à tout le moins une partie du patrimoine précité;

Que, prima facie, les éléments de fortune précités, lui permettent de financer, pour la durée de la procédure devant la Cour, la contribution d'entretien mensuelle en 20'000 fr. par mois fixée par le Tribunal pour l'entretien de la famille dès le 1er janvier 2016;

Qu'il n'apparaît pas, à ce stade de la procédure, que cette contribution excèderait manifestement les besoins des crédirentiers, au regard du train de vie mené pendant la vie commune tel qu'il ressort des écritures des parties;

C/17808/2014

- 4/5 -

Qu'à défaut pour l'appelant de rendre vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, il n'y a par conséquent pas lieu de suspendre l'effet exécutoire du jugement querellé sur ce point;

Que, compte tenu de l'importance des montants en cause et du fait qu'il n'apparaît pas, au vu d'un examen sommaire du dossier, que le versement des arriérés de contribution pour la période antérieure au 1er janvier 2016 soit indispensable pour assurer l'entretien de l'intimée et des enfants pour la durée de la procédure devant la Cour, il se justifie par contre de faire droit à la requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement en tant qu'elle concerne les contributions dues pour la période du 1er septembre 2014 au

31 décembre 2015;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/17808/2014

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/1849/2016 rendu le 9 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/17808/2014-21, en qui concerne le chiffre 6 du dispositif dudit jugement, mais uniquement s'agissant de la condamnation de A______ à payer en mains de B______ une contribution mensuelle de 26'000 fr. du 1er septembre 2014 au

30 juin 2015 et de 24'000 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2015, sous déduction de 284'900 fr. payés entre septembre 2014 et janvier 2016.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente ad intérim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente ad intérim : La greffière :

Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

C/17808/2014