Appellant Withdraws Appeal; No Appeal Costs Levied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision regarding an advance on costs but subsequently informed the court that they were withdrawing their appeal. The court reasoned that a withdrawal of action has the effect of a final decision, mandating that the case be removed from the roll, and given that no procedural steps had been taken, no appeal costs would be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC; Appellant Withdraws Appeal; No Appeal Costs Levied: The court reasoned that a withdrawal of action has the effect of a final decision, mandating that the case be removed from the roll, and given that no procedural steps had been taken, no appeal costs would be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no collection of appeal judicial costs because no instruction was carried out.
This procedural article was cited in the reasoning as the basis for the authority to rule on costs following a withdrawal, leading to the subsequent order regarding costs.
Cited in the section detailing the deadline and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19463/2024 ACJC/408/2025
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 24 MARS 2025
Pour
Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre une décision d'avance de frais rendue par le Tribunal de première instance le 30 janvier 2025.
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par plis recommandés du
25 mars 2025.
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Vu, EN FAIT, la décision d'avance de frais DTPI/1366/2025 rendue le 30 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19463/2024;
Vu le recours formé le 5 février 2025 par A______ à l'encontre de cette décision;
Attendu que par courrier du 13 mars 2025, expédié à la Chambre civile de la Cour de justice le 17 mars 2025, A______ a déclaré "renoncer à sa plainte";
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/19463/2024
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé le 5 février 2025 par A______ contre la décision d'avance de frais DTPI/1366/2025 rendue le 30 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19463/2024.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Nathalie RAPP; juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/19463/2024