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ACJC/403/2023 • CJ GE ACJC/403/2023 Généré par l'IA

Suspension of Security for Costs Order Pending Appeal

Numéro de cause ACJC/403/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party appealing a lower court order requiring it to post security for costs (amounting to CHF 15,305) due to evidence of significant, ongoing financial difficulties, including multiple unsatisfied enforcement proceedings, sought suspension of the execution of that order, arguing the potential inadmissibility of its main claim would cause irreparable harm while the appeal itself had a chance of success. The appellate court granted the request for a stay of execution, reasoning that the appeal was not facially meritless, the consequences of the order being enforced—the likely dismissal of the main claim—were serious, and suspending enforcement would only cause a limited procedural delay to the opposing party.

Regeste Legislator

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Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Suspension of Security for Costs Order Pending Appeal: The appellate court granted the request for a stay of execution, reasoning that the appeal was not facially meritless, the consequences of the order being enforced—the likely dismissal of the main claim—were serious, and suspending enforcement would only cause a limited procedural delay to the opposing party.

Mots-clés

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autorisation d'exécution constitution de sûretés suspension de la procédure frais de la procédure peine pécuniaire avec sursis recours contre décision de renvoi CPC.325.al2

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 al. 2 CPC

Cited as the basis for the reviewing court to suspend the enforceability of the contested decision.

art. 104 al. 3 CPC

Cited to state that the costs and fees for the incident decision will be decided with the final decision on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11097/2021 ACJC/403/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 22 MARS 2023

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2023, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux & Ass, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, Muller & Fabjan, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 mars 2023.

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Vu l’ordonnance OTPI/142/2023 rendue le 1er mars 2023, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ SA à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d’un montant de 15'305 fr. (chiffre 1 du dispositif), fixé un délai de

30 jours à A______ SA, à compter de la notification de la décision, pour déposer lesdites sûretés (ch. 2), dit qu’à défaut de paiement des sûretés dans le délai prescrit, la demande serait déclarée irrecevable (ch. 3), réservé le sort des frais avec la décision finale (ch. 4), réservé la suite de la procédure (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);

Vu le recours formé le 13 mars 2023 par A______ SA contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au rejet de la requête de sûretés en garantie des dépens formée par B______ SA;

Vu les conclusions portant sur l’octroi de l’effet suspensif;

Vu la réponse de B______ SA sur la requête d’effet suspensif, concluant à son rejet;

Attendu, EN FAIT, que le 9 décembre 2021 A______ SA a formé devant le Tribunal une demande en paiement dirigée contre B______ SA, portant sur un montant provisoire de 750'000 fr.;

Que B______ SA a conclu au déboutement de sa partie adverse;

Que le 8 décembre 2022, B______ SA a requis le versement de sûretés en garantie des dépens, à hauteur d’à tout le moins 27'650 fr., au motif que A______ SA faisait l’objet de très nombreuses poursuites;

Que cette dernière a contesté son insolvabilité;

Que dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que neuf poursuites dirigées contre A______ SA demeuraient non soldées, pour une somme totale de 56'440 fr., dont 45'627 fr. 90 étaient au stade de la saisie; que s’y ajoutaient deux poursuites dont les commandements de payer avaient été frappés d’opposition pour un total de 24'483 fr. 25, A______ SA admettant elle-même ne pas être en mesure de payer immédiatement ces poursuites, pourtant intentées plusieurs mois auparavant; que A______ SA faisait par conséquent face à d’importantes difficultés financières, étant précisé qu’elle ne payait notamment pas ses charges sociales; qu’il en découlait un risque non négligeable que si des dépens étaient mis à sa charge, ils restent impayés;

Que dans son recours, A______ SA a notamment exposé s’être désormais acquittée de l’ensemble des poursuites dirigées contre elle, sous réserve de deux, à

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l’encontre desquelles elle avait formé opposition totale; que sa solvabilité était ainsi garantie; qu’elle a également invoqué une violation de son droit d’être entendue par le Tribunal, lequel avait rendu l’ordonnance attaquée sans lui avoir laissé le temps de répliquer, de sorte qu’elle avait adressé une demande de reconsidération au Tribunal, faisant valoir le fait qu’elle avait soldé les poursuites dirigées contre elle;

Que s’agissant de l’effet suspensif, la recourante a allégué qu’à défaut de paiement des sûretés requises, sa demande serait déclarée irrecevable, ce qui entraînerait un préjudice difficilement réparable, alors que son recours ne pouvait être considéré comme manifestement dénué de toute chance de succès; que par ailleurs, l’octroi de l’effet suspensif n’entraînerait pas de préjudice difficilement réparable pour sa partie adverse;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un recours, lequel ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que toutefois, selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée;

Que selon les principes généraux, elle procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, si les sûretés n’étaient pas fournies à l’échéance du délai imparti, le tribunal n'entrerait pas en matière sur la demande;

Que le montant des sûretés est par ailleurs non négligeable;

Que le recours n’est en outre, prima facie, pas dénué de toute chance de succès;

Qu’enfin, l’octroi de l’effet suspensif ne provoquera pas de préjudice difficilement réparable pour l’intimée, mais un simple allongement de la procédure, limité à quelques semaines;

Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la requête d'effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/142/2023 rendue le 1er mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11097/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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