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ACJC/400/2022 • CJ GE ACJC/400/2022 Généré par l'IA

Divorce Property Division and Provisional Support Payment Continuation

Numéro de cause ACJC/400/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a divorce judgment that ordered him to pay the respondent a lump sum for the division of marital property and a share of his professional pension, and he simultaneously stopped making a voluntary monthly payment of 2,000 Swiss francs he had been making for over twenty years. The appellate court granted the respondent's request for urgent provisional measures, reasoning that the sudden cessation of the long-standing 2,000 franc payment risked causing the respondent, who did not cover her minimum vital needs with her own income and was not yet receiving pension benefits, irreparable harm, while the appellant had a substantial surplus income, making the continuation of that payment until a decision on the main provisional request necessary and justifiable, despite the divorce decree being final regarding the dissolution of the marriage.

Regeste Legislator

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Art. 19h OLP, Art. 261 al. 1 CPC, Art. 265 al. 1 CPC, Art. 315 al. 1 CPC; Divorce Property Division and Provisional Support Payment Continuation: The appellate court granted the respondent's request for urgent provisional measures, reasoning that the sudden cessation of the long-standing 2,000 franc payment risked causing the respondent, who did not cover her minimum vital needs with her own income and was not yet receiving pension benefits, irreparable harm, while the appellant had a substantial surplus income, making the continuation of that payment until a decision on the main provisional request necessary and justifiable, despite the divorce decree being final regarding the dissolution of the marriage.

Mots-clés

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bénéfice de l'union conjugale mesures provisionnelles en divorce provision ad litem paiement des prestations partage de la propriété revenu minimum CPC.265

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 261 al. 1 CPC

This provision likely governs the conditions for granting provisional measures, which forms the basis of the court's decision to order the payment.

art. 265 al. 1 CPC

This provision likely governs the immediate granting of provisional measures without hearing the opposing party (superprovisionnelles), as applied in this decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1370/2017 ACJC/400/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 18 MARS 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2021 et cité suivant requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 mars 2022, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et requérante suivant requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 mars 2022, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François- Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 mars 2022.

- 2/5 -

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 20 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1966 par A______, né le ______ 1943, et B______, née [B______] le ______ 1942 (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles étaient convenues d'attribuer la pleine propriété du bien sis 1______, C______ (France) à A______, moyennant paiement d'une soulte en faveur de B______, condamné A______ à verser une soulte de 170'130 fr. à B______ et donné acte aux parties de ce que, moyennant paiement préalable de cette soulte, les parties entreprendront toute démarche utile en France, cas échéant devant notaire, pour inscrire au registre foncier le transfert de propriété du bien immobilier en faveur de A______, tous les frais en résultant étant entièrement à la charge de ce dernier, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 205'566 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ et B______ pendant la durée du mariage et ordonné dès l'entrée en force du présent jugement à la FONDATION DE PREVOYANCE D______ de prélever sur la rente mensuelle de A______ la somme de 3'676 fr., de convertir conformément à l'art. 19h OLP ce montant en rente viagère en faveur de B______ et de lui servir la rente ainsi déterminée (ch. 4), statué sur les frais (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Qu'il ressort notamment de ce jugement que les revenus de A______ s'élèvent à 11'604 fr. (rente AVS et retraite) et qu'il supporte des charges de 3'724 fr. alors que les revenus de B______ sont de 4'250 fr. (rente AVS et retraite) et ses charges de 4'825 fr.;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 1er février 2022, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu notamment à l'annulation des ch. 2, 2ème et 3ème par. (limitativement au payement préalable de la soulte et au paiement intégral de ses frais) ainsi que 3, 4, 5 et 7 et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à la FONDATION DE PREVOYANCE D______ de prélever mensuellement sur sa rente un montant de 2'000 fr. en faveur de B______, à convertir en rente viagère conformément à l'art. 19h OLP;

Que par requête déposée le 16 mars 2022 à la Cour de justice, B______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, tendant à ce que A______ soit condamné à lui verser dès le 1er janvier 2022, la somme de 2'000 fr. par mois, et provisionnelles, tendant à ce que A______ soit condamné à lui verser dès le 1er janvier 2022, la somme de 3'676 fr. par mois, subsidiairement, 2'000 fr.;

Qu'elle a expliqué que depuis la séparation des parties en 2000, A______ lui versait 2'000 fr. par mois (ce qui ressort d'un document du 17 avril 2000 qu'il a signé), mais que le 24 janvier 2022, ce dernier lui avait indiqué que, comme le divorce avait été prononcé, il ne s'acquitterait plus de cette somme, et ce depuis le mois de janvier 2022;

C/1370/2017

- 3/5 -

Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut obtenir le prononcé de mesures provisionnelles lorsqu'elle rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, le cité s'est prévalu du prononcé du divorce pour cesser le versement mensuel du montant de 2'000 fr. qu'il effectuait depuis plus de 20 ans;

Que certes l'art. 315 al. 1 CPC autorise l'entrée en force partielle des jugements (ATF 144 III 298 consid. 6.3.2), de sorte que lorsque les parties ne contestent pas le principe du divorce, mais appellent devant l'instance cantonale contre les effets accessoires seulement, le jugement entre partiellement en force sur la question du divorce;

Que cela étant, si le principe du divorce est entré en force, le document du 17 avril 2000 prévoyant un paiement mensuel de 2'000 fr. n'indique pas de condition à son exécution et notamment pas que ledit paiement ne serait effectué que tant que durerait le mariage;

Qu'au surplus, les conclusions de l'appel formé par le cité tendent à ce qu'un montant de 2'000 fr. soit prélevé sur la rente qui lui est versée par sa caisse de prévoyance, de sorte que le comportement de l'intéressé qui, d'une part, se prévaut du divorce pour cesser le versement du montant de 2'000 fr. effectué jusqu'alors et, d'autre part, conclut en appel à ce qu'un tel montant soit prélevé sur sa rente et converti en rente viagère en faveur de la requérante apparaît contradictoire; que même si, par hypothèse, la Cour faisait droit à l'appel, le cité verrait ses revenus mensuels réduits de 2'000 fr. et la requérante recevrait un montant vraisemblablement similaire après conversion; que le droit de la requérante paraît dès lors, à ce stade à tout le moins, suffisamment vraisemblable;

Que l'arrêt brusque du versement mensuel de 2'000 fr. effectué depuis plus de 20 ans, alors que la requérante ne couvre pas son minimum vital avec ses propres revenus et qu'elle ne perçoit pas encore la rente de l'institution de prévoyance de l'appelant, est susceptible de causer à cette dernière un préjudice difficilement réparable;

Qu'en revanche, le versement du montant de 2'000 fr. jusqu'à ce que le cité se détermine sur les mesures provisionnelles requises, n'est vraisemblablement pas susceptible de causer au précité un préjudice difficilement réparable au vu de son large disponible mensuel de 7'880 fr.;

C/1370/2017

- 4/5 -

Qu'au vu de ce qui précède, le cité sera donc condamné, à titre superprovisionnel, à verser une somme mensuelle de 2'000 fr. à la requérante avec effet au 1er janvier 2022;

Qu'un délai de 10 jours dès notification du présent arrêt sera imparti au cité pour se déterminer;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision qui sera rendue sur mesures provisionnelles;

C/1370/2017

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une somme de 2'000 fr. à compter du 1er janvier 2022.

Imparti à A______ un délai de 10 jours dès notification du présent arrêt pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision qui sera rendue sur mesures provisionnelles.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

C/1370/2017