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ACJC/40/2024 • CJ GE ACJC/40/2024 Généré par l'IA

Spousal Support Execution During Divorce Appeal

Numéro de cause ACJC/40/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's divorce judgment ordering him to pay spousal support, specifically requesting the suspension of the anticipatory execution of the support order based on his claim that the court had erroneously assessed his supplementary income, thereby eroding his minimum standard of living. The appellate court denied the request for anticipatory execution, reasoning that the rule is to maintain the suspensive effect of an appeal, and early execution should only be granted exceptionally if a party faces irreparable harm; since the lower court's assessment of the appellant's undeclared income was not *prima facie* clearly erroneous, the alleged miscalculation did not immediately constitute the necessary irreparable prejudice to warrant overriding the automatic suspension.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 CPC, Art. 315 al. 4 CPC, Art. 315 al. 2 CPC, Art. 104 al. 3 CPC, art. 93/98 LTF; Spousal Support Execution During Divorce Appeal: The appellate court denied the request for anticipatory execution, reasoning that the rule is to maintain the suspensive effect of an appeal, and early execution should only be granted exceptionally if a party faces irreparable harm; since the lower court's assessment of the appellant's undeclared income was not *prima facie* clearly erroneous, the alleged miscalculation did not immediately constitute the necessary irreparable prejudice to warrant overriding the automatic suspension.

Mots-clés

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durée de l'entretien post-divorce commandement de payer effets de l'arrêt procédure de divorce revenu minimum revenu hypothétique du conjoint CPC.315.al2

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 CPC

Cited in the reasoning to explain the principle of suspension of enforceability and early execution of a decision under appeal.

art. 104 al. 3 CPC

Cited to determine that costs related to this decision will be ruled upon in the final judgment.

art. 93/98 LTF

Cited in the indications on appeal avenues concerning the limitations on grounds for appeal when filing a recourse to the Federal Supreme Court against this interim decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8432/2022 ACJC/40/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 JANVIER 2024

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2023, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 janvier 2024.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par jugement de divorce du 16 octobre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2027, puis de 1'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2029, puis de 1'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2031 et enfin de 500 fr. jusqu'au 31 décembre 2033 (chiffre 3 du dispositif);

Que le Tribunal a notamment retenu que l'instruction de la cause avait permis de mettre en évidence que A______ réalisait à tout le moins des revenus supplémentaires à hauteur de 2'000 fr. par mois en sus de ce qu'il gagnait pour ses activités aux C______ et comme sapeur-pompier; qu'en effet, vu leur régularité, les versements à hauteur de ce montant effectués chaque mois sur son compte D______ provenaient à l'évidence d'une activité lucrative complémentaire; que sans autre explication apparente, il était fort vraisemblable qu'il ait continué à travailler dans le cadre de la société E______ Sàrl, sous le couvert de son fils qui en était devenu le seul associé-gérant;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 17 novembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation de plusieurs chiffres de son dispositif, dont le chiffre 3 précité et à ce que, concernant ce dernier point, il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due;

Qu'il a conclu, préalablement, au retrait de l'effet suspensif de son appel au chiffre 3 précité et, partant, à ce que l'exécution anticipée de ce dernier soit ordonnée; qu'il a invoqué à cet égard que le jugement attaqué avait modifié la contribution d'entretien de 2'300 fr. selon l'arrêt de la Cour du 13 octobre 2020 en fixant un montant de 2'000 fr; que c'était toutefois sur la base d'une constatation manifestement arbitraire que le Tribunal avait considéré qu'il réalisait un revenu complémentaire de 2'000 fr., qu'il ne disposait pas d'un solde de 3'000 fr. et que même avec la réduction de 300 fr., son minimum vital était entamé; que l'effet suspensif à son appel devait dès lors être retiré, faute de quoi, il subirait un préjudice difficilement réparable;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a soutenu que c'était à juste titre que le Tribunal avait retenu qu'il percevait des revenus supérieurs à ceux allégués, au vu de la régularité des sommes versées sur ses comptes;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

C/8432/2022

- 3/4 -

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable; qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que le Tribunal a mal évalué ses revenus et que, dès lors, la contribution d'entretien fixée entame son minimum vital et que l'exécution anticipée permettrait de l'entamer de 300 fr. de moins;

Que les explications du Tribunal concernant les 2'000 fr. perçus par l'appelant en sus de ce qu'il gagne pour ses activités aux C______ et comme sapeur-pompier ne paraissent pas, prima facie, d'emblée manifestement erronées; que cette question devra faire l'objet d'un examen par le juge qui sera chargé du fond de la cause; que la prétendue mauvaise évaluation des revenus de l'appelant n'est dès lors pas d'emblée manifestement susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et elle ne constitue donc pas un motif suffisant pour justifier l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué;

Que les conditions pour que l'exécution anticipée soit exceptionnellement ordonnée n'étant pas remplies, le requête à cet égard sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/8432/2022

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/11843/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8432/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/8432/2022