Legislator Jurisprudence & Législation
ACJC/397/2015 • CJ GE ACJC/397/2015 Généré par l'IA

Appeal Regarding Spousal Maintenance Under Hague Convention

Numéro de cause ACJC/397/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning the amount of spousal maintenance for a child residing with the custodial parent in the United States, the court determined that the international nature of the dispute required application of the Hague Convention on the Law Applicable to Maintenance Obligations, which mandates the law of the habitual residence of the creditor (the child/custodial parent) to govern maintenance obligations stemming from family relations. Consequently, the court paused the proceedings to direct both parties, given the foreign element, to establish and submit the relevant foreign legal provisions concerning the applicable maintenance law, along with a free translation, before proceeding further.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 3 CLaH, Art. 4 al. 1 CLaH, Art. 8 CLaH, Art. 16 LDIP, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 3 LTF; Appeal Regarding Spousal Maintenance Under Hague Convention: Consequently, the court paused the proceedings to direct both parties, given the foreign element, to establish and submit the relevant foreign legal provisions concerning the applicable maintenance law, along with a free translation, before proceeding further.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation d'entretien entre époux Convention de La Haye résidence habituelle de l'enfant droit des États droit matrimonial conjoint étranger DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CLaH.73.3; CLaH.73.4

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 3 CLaH
Art. 4 al. 1 CLaH
Que cette convention prévoit l'application de la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments s'agissant des obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime (art. 4 al.
Art. 8 CLaH
Que l'art. 8 CLaH 73 ne s'applique qu'aux obligations alimentaires entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2011 du 12 mars 2012 consid.
Art. 16 LDIP
Que le contenu du droit étranger doit être établi d'office par le juge (art. 16 LDIP; ATF 118 II 83 consid.
Art. 93 al. 1 LTF
Cited in the reasoning section as the criterion for immediate appealability of the present interlocutory decision.
Art. 93 al. 3 LTF
Cited in the reasoning section as the rule for appealing the present interlocutory decision along with the final decision if the immediate appeal conditions are not met.
Art. 119 al. 1 LTF
L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 93 al. 1 LTF

Cited in the reasoning section as the criterion for immediate appealability of the present interlocutory decision.

Art. 93 al. 3 LTF

Cited in the reasoning section as the rule for appealing the present interlocutory decision along with the final decision if the immediate appeal conditions are not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11960/2014 ACJC/397/2015

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 1ER AVRIL 2015

Entre

A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2014, comparant par Me Lorena Alvarez, avocate, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er avril 2015.

- 2/4 -

Vu la demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 18 juin 2014 par A______ auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal);

Vu le jugement JTPI/15495/2014 du 5 décembre 2014 rendu par le Tribunal;

Vu l'appel formé le 18 décembre 2014 par A______ à l'encontre de ce jugement, lequel porte uniquement sur le montant de la contribution d'entretien due par B______ à l'enfant commun du couple;

Vu le domicile de l'appelante à Los Angeles (USA) depuis le mois de mai 2014;

Vu la résidence habituelle de l'enfant commun du couple à Los Angeles (USA) depuis sa naissance, intervenue le 15 juillet 2014;

Attendu que le litige présente un élément d'extranéité;

Que se pose notamment la question du droit applicable à ce litige;

Qu'en matière internationale, le droit applicable est régi par la loi fédérale du

18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b, et al. 2 LDIP);

Qu'en matière d'obligation alimentaire, la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73; RS 0.211.213.01), à laquelle la er Suisse a adhéré et qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 1 octobre 1977, s'applique erga omnes, indépendamment de toute condition de réciprocité (art. 3 CLaH 73);

Que cette convention prévoit l'application de la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments s'agissant des obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime (art. 4 al. 1 CLaH 73);

Que l'art. 8 CLaH 73 ne s'applique qu'aux obligations alimentaires entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2011 du 12 mars 2012 consid. 2);

Que le contenu du droit étranger doit être établi d'office par le juge (art. 16 LDIP; ATF 118 II 83 consid. 2a);

Que le juge, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, doit toutefois leur donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a);

Qu'il peut, dans tous les cas, exiger des parties qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des

C/11960/2014

- 3/4 -

informations sur le droit applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2014 du 22 août 2014 consid. 2.3);

Qu'il peut même, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties (art. 16 al. 1, 3ème phrase, LDIP);

Qu'il convient dès lors d'impartir un délai aux parties pour se déterminer sur le droit applicable à la contribution d'entretien due par l'intimé à sa fille et pour produire une copie des dispositions légales pertinentes, accompagnée d'une traduction libre;

Que la présente ordonnance est une décision incidente pouvant être attaquée immédiatement devant le Tribunal fédéral aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ou, si le recours n'est pas recevable faute de remplir ces conditions ou qu'il n'a pas été utilisé, attaquée avec la décision finale si elle en influence le contenu (art. 93 al. 3 LTF).

C/11960/2014

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant préparatoirement :

Impartit aux parties un délai échéant le 30 avril 2015 pour se prononcer sur le droit applicable et pour produire une copie des dispositions pertinentes, accompagnée d'une traduction libre.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge déléguée; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La juge déléguée : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/11960/2014