Failure to Pay Advance Costs Leads to Inadmissibility of Special Review Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a request for a special review, and the court set a deadline for the payment of advance costs, subsequently granting an ultimate extension which the party failed to meet despite being explicitly warned that non-payment would result in inadmissibility. The court declared the request inadmissible based on procedural rules mandating that failure to provide the required advance of costs within the extended time limit leads to the rejection of the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Failure to Pay Advance Costs Leads to Inadmissibility of Special Review Request: The court declared the request inadmissible based on procedural rules mandating that failure to provide the required advance of costs within the extended time limit leads to the rejection of the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the declaration of inadmissibility of the appeal because the required cost advance was not paid.
This provision justifies the declaration of inadmissibility of the appeal because the required cost advance was not paid.
This provision was used to rule that no judicial costs would be charged due to the outcome of the litigation.
Texte complet
C/24010/2021
### [ACJC/384/2022](/apps/decis/fr/acjc/show/2942172) du 16.03.2022 ( IUS ) , IRRECEVABLE
Normes :
CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2022/0003/ACJC_000384_2022_C_24010_2021.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/24010/2021 ACJC/384/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 15 mars 2022
Entre
Monsieur A*______, domicilié ______ (France), requérant suivant requête déposée le 2 août 2021, comparant par Me Christophe GAL, avocat, CG PARTNERS, rue
du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,
et
B*______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, BANNA & QUINODOZ, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, par acte déposé le 3 décembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé une requête en vue de l'institution d'un contrôle spécial;
Que, par décision DCJC/24/2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 24 janvier 2022 pour verser une avance de frais fixée à 5'000 fr.;
Que, par décision DCJC/89/2022 du 25 janvier 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 28 février 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Que ces décisions ont été reçues par A______ respectivement les 7 janvier 2022 et 26 janvier 2022;
Qu'à l'échéance de ces délais, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur la requête si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, le requérant n'a pas versé l'avance de frais requise dans les délais impartis pour ce faire;
Que la requête sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable la requête en vue de l'institution d'un contrôle spécial formée le 3 décembre 2021 par A______ à l'encontre de B______ SA.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE · La greffière : Gladys REICHENBACH
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*