Association's Preemptive Memorandum Nullified Due to Lack of Main Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a preemptive memorandum outlining opposition to a potential provisional measure request by another party, but the opposing party never initiated the expected main proceeding within the six-month statutory period following the filing. The Court found that because the main procedure was not subsequently introduced, the preemptive memorandum became null and void pursuant to the relevant procedural code, resulting in the case being struck from the roll, with the filing fees charged to and retained by the association that submitted the initial document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 270 al. 3 CPC, art. 111 al. 1 CPC; Association's Preemptive Memorandum Nullified Due to Lack of Main Proceeding: The Court found that because the main procedure was not subsequently introduced, the preemptive memorandum became null and void pursuant to the relevant procedural code, resulting in the case being struck from the roll, with the filing fees charged to and retained by the association that submitted the initial document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to declare the preventive motion inadmissible because no procedure was initiated within the statutory period.
Cited in the reasoning regarding the condition for communicating the preventive motion, which implies its application context, although the main ground relies on paragraph 3.
Applied to impose the court costs on the applicant association.
Applied to rule on the compensation of court costs against the advance paid by the applicant.
Texte complet
C/17869/2023
### [ACJC/380/2024](/apps/decis/fr/acjc/show/3322621) du 19.03.2024 ( MEM ) , RAYEE
Normes :
CPC.270.al2; CPC.270.al3
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2024/0003/ACJC_000380_2024_C_17869_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/17869/2023 ACJC/380/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MARS 2024
Pour
A______, sise ______ [GE], requérante sur mémoire préventif formé le 30 août 2023, représentée par Me Philippe GILLIERON, avocat, Wilhelm Gilliéron Avocats SA, avenue de Rumine 13, 1002 Lausanne.
Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 30 août 2023 [l'association] A______ a conclu, au cas où B______ saisissait la Cour de justice d’une requête de mesures superprovisionnelles, au rejet de celle-ci;
Que A______ a versé une avance de frais en 500 fr. le 13 septembre 2023;
Que Monsieur B______ n'a à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;
Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);
Que Monsieur B______ n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);
Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;
Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);
Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Constate que le mémoire préventif déposé par [l'association] A______ le 30 août 2023 est devenu caduc.
Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.*