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ACJC/379/2025 • CJ GE ACJC/379/2025 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs

Numéro de cause ACJC/379/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a first instance court order but failed to pay the required advance on costs despite being granted an extension after her request for legal aid was denied. The court reasoned that according to the relevant procedural articles, an appeal cannot be entertained if the advance on costs is not paid within the final deadline set, consequently declaring the appeal inadmissible and waiving judicial fees due to the outcome.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs: The court reasoned that according to the relevant procedural articles, an appeal cannot be entertained if the advance on costs is not paid within the final deadline set, consequently declaring the appeal inadmissible and waiving judicial fees due to the outcome.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite commandement de payer délai légal de procédure qualité pour recourir CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f CPC

This provision justifies the declaration of the appeal as inadmissible because the required advance payment of costs was not made.

art. 101 al. 3 CPC

This provision is cited as the procedural basis justifying the declaration of the appeal as inadmissible when the advance payment is not made.

art. 7 al. 2 RTFMC

This provision was applied in the dispositive to rule that no judicial costs are to be collected.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26147/2022 ACJC/379/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 MARS 2025

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d’une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2024, représentée par Me Danièle MAGNIN, avocate, chemin de la Tour de Champel 5, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Isabelle PONCET, avocate, Pirker & Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève .

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 24 mars 2025.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 2 décembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre l'ordonnance OTPI/736/2024 rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26147/2022;

Que, par décision DCJC/1094/2024 du 4 décembre 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 20 décembre 2024 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que ce délai a été suspendu jusqu'à ce que la Vice-Présidente du Tribunal de première instance statue sur la requête d'extension d'assistance judiciaire formée par l'appelante le

19 décembre 2024;

Que, par décision du 7 janvier 2025, cette requête a été rejetée;

Que, par décision DCJC/101/2025 du 4 février 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 25 février 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/26147/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 2 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/736/2024 rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal de première instance en la cause C/26147/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/26147/2022