Child Support Modification Enforcement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a judgment that modified child support obligations by eliminating his obligation to support one child from a specific date and suspending support for the second child from the judgment date, and concurrently requested the expedited enforcement of the latter provision regarding the second child. The appellate court, noting that the opposing party consented to the request for expedited enforcement, granted the provisional request to order the immediate execution of the part of the lower court's decision suspending the appellant's child support obligation for the second child, reserving the final decision on costs and fees until the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 CPC, Art. 315 CPC, Art. 315 al. 4 CPC, Art. 315 al. 2 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Child Support Modification Enforcement Appeal: The appellate court, noting that the opposing party consented to the request for expedited enforcement, granted the provisional request to order the immediate execution of the part of the lower court's decision suspending the appellant's child support obligation for the second child, reserving the final decision on costs and fees until the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court authorized the early execution of a part of the challenged judgment based on this provision.
The court decided to rule on the costs and expenses related to this decision together with the final decision based on this article.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24509/2022 ACJC/37/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 12 JANVIER 2024
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2023, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 janvier 2024.
- 2/4 -
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/12877/2023 du 7 novembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment modifié l'arrêt ACJC/1153/2022 rendu le 2 septembre 2022 par la Cour de justice dans la cause C/1______/2018 en tant qu'il concerne l'entretien convenable et les contributions à l'entretien de C______ et D______ (ch. 2) et il a :
- dispensé A______ de contribuer à l'entretien de C______ par le versement d'une contribution d'entretien dès le 1er juillet 2022.
- dispensé A______ de contribuer à l'entretien de D______ par le versement d'une contribution d'entretien dès le prononcé du présent jugement.
- dit que, compte tenu de l'organisation mise en place, ainsi que des revenus et charges des parents, aucun d'eux ne doit verser de contribution à l'entretien de leurs enfants mineurs;
Que par acte déposé à la Cour de justice le 11 décembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a notamment conclu à l'annulation du chiffre 2, 2ème et 3ème tirets précités et, cela fait, à ce que B______ soit condamnée à lui verser une somme mensuelle de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ dès le 1er avril 2023 jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études et de formation suivies et régulière, à ce qu'il soit dispensé de contribuer à l'entretien de l'enfant D______ dès le 1er avril 2023 et à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 20'240 fr., le tout avec suite de frais;
Qu'il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que l'exécution anticipée du chiffre 2, 2ème tiret du dispositif du jugement attaqué soit ordonnée;
Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a acquiescé à cette conclusion relative à l'exécution anticipée du chiffre 2, 2ème tiret du dispositif du jugement attaqué;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;
Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;
Qu'en l'espèce, l'intimée a acquiescé à la conclusion relative à l'exécution anticipée du chiffre 2, 2ème tiret du dispositif du jugement attaqué;
Qu'aucun motif s'oppose à ce qu'il soit fait droit à ladite conclusion, à laquelle il sera dès lors donné suite;
C/24509/2022
- 3/4 -
Qu'aucune des parties ne succombe puisque l'intimée a acquiescé à la conclusion sur exécution anticipée; qu'il sera ainsi statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
C/24509/2022
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris:
Admet la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 2, 2ème tiret du dispositif du jugement JTPI/12877/2023 rendu le
7 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24509/2022.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indications des voies de recours:
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/24509/2022