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ACJC/365/2025 • CJ GE ACJC/365/2025 Généré par l'IA

Appeal Security for Costs Order

Numéro de cause ACJC/365/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a liability dispute where the proceedings were narrowed to the issue of liability, the appellant was ordered to provide security for costs totaling 11,397.20 Swiss Francs within 30 days, as the appellant did not contest the opposing party's request for security. The court ruled that failure to provide the security by the deadline would result in the appeal not being considered.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 1 LTF, Art. 239 par analogie CPC, Art. 318 al. 2 CPC, Art. 101 CPC, Art. 100 CPC, Art. 99 CPC; Appeal Security for Costs Order: The court ruled that failure to provide the security by the deadline would result in the appeal not being considered.

Mots-clés

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constitution de sûretés règles procédurales frais de la procédure qualité pour recourir émission de valeurs action en responsabilité CPC.99.al1.leta

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 239 par analogie CPC

The provision (by analogy) is cited as the basis for the decision on the security for costs request.

Art. 318 al. 2 CPC

This procedural rule is cited in connection with the grounds for the decision regarding the appeal proceedings.

Art. 101 CPC

Cited as a procedural rule supporting the decision on the security for costs.

Art. 100 CPC

Cited as a procedural rule supporting the decision on the security for costs.

Art. 99 CPC

Cited as a procedural rule supporting the decision on the security for costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23001/2020 ACJC/365/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 MARS 2025

Entre

A______, sise ______ [GE], intimée sur appel et requérante sur sûretés, représentée par Me Grégoire WUEST, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Arabie Saoudite, appelant d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2024 et cité sur sûretés, représenté par Me Rocco RONDI, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 mars 2025

- 2/4 -

Vu le recours formé le 13 janvier 2025 par B______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 17 décembre 2024 dans la cause C/23001/2020 l'opposant à [la banque] A______, laquelle a, préalablement, ouvert les débats principaux et cela fait, limité la procédure à la question de la responsabilité de A______;

Vu la requête formée le 22 janvier 2025 par A______, laquelle a conclu à ce que B______ soit condamné à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 11'397 fr. 20;

Attendu que par courrier du 6 mars 2025, B______ a indiqué ne pas s'opposer à cette requête, ni sur le principe, ni concernant le montant des sûretés réclamé par la partie requérante;

Que par avis du greffe de la Cour du 7 mars 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de sûretés en garantie des dépens;

Vu les art. 99, 100, 101, 318 al. 2 et 239 par analogie CPC.

C/23001/2020

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens

A la forme :

Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par A______ le 22 janvier 2025 dans la cause C/23001/2020.

Au fond :

Condamne B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens de recours à hauteur de 11'397 fr. 20, en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse et ce dans un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt.

Dit que si les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il ne sera pas entré en matière sur le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Renvoie la décision sur les frais à la décision finale.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

C/23001/2020

- 4/4 -

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al.

1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/23001/2020