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ACJC/360/2022 • CJ GE ACJC/360/2022 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent: Security for Costs and Pending Judicial Assistance Appeal

Numéro de cause ACJC/360/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant was ordered by the lower court to provide security for costs by a specified deadline, failing which their payment claims would be dismissed, despite a pending appeal regarding judicial assistance which, if granted, would eliminate the need for security. The court reasoned that a suspension of the enforcement of the order was warranted because denying it would create a risk of irreparable harm to the appellant if the security deadline passed before the pending judicial assistance decision was rendered, especially since the opposing party did not object to the suspension.

Regeste Legislator

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Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appellant v. Respondent: Security for Costs and Pending Judicial Assistance Appeal: The court reasoned that a suspension of the enforcement of the order was warranted because denying it would create a risk of irreparable harm to the appellant if the security deadline passed before the pending judicial assistance decision was rendered, especially since the opposing party did not object to the suspension.

Mots-clés

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versement de sûretés judiciaires constitution de sûretés délai de paiement frais d'exécution cessation de paiement préjudice irréparable CPC.325.al2

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 al. 2 CPC

The Court suspended the enforceability of the challenged decision based on this provision.

art. 104 al. 3 CPC

The decision states that the costs related to this decision will be ruled upon in a subsequent ruling.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19461/2020 ACJC/360/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 MARS 2022

Entre

A______, sis ______[GE], recourante contre une décision rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2022, comparant par Me Marc BELLON, avocat, BELLON, SAGER & BAIER, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 mars 2022

- 2/4 -

Vu la décision DTPI/1810/2022 du 24 février 2022, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a imparti à A______ un ultime délai au

14 mars 2022 pour fournir l'avance de frais (recte : les sûretés en garantie des dépens) en 14'034 fr. 40 et a dit que si l'avance de frais (recte : les sûretés en garantie des dépens) n'était pas fournie par la partie demanderesse à l'échéance de ce délai supplémentaire, le Tribunal n'entrerait pas en matière sur sa requête;

Vu le recours formé par A______ le 3 mars 2022 contre la décision du 24 février 2022 reçue le 2 mars 2022, concluant principalement à son annulation et préalablement, à titre préprovisionnel, à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours jusqu'à droit connu suite à la décision DAAJ/6/2022 rendue le 11 février 2022 par l'Autorité de recours en matière d'assistance judiciaire, renvoyant la cause à la Vice-présidente du Tribunal;

Que la recourante a soutenu que si l'assistance judiciaire devait finalement lui être accordée, elle ne devrait plus être astreinte à fournir des sûretés; que toutefois et à défaut d'octroi de l'effet suspensif, le délai pour fournir les sûretés arriverait à échéance avant que la Vice-présidente du Tribunal ait statué à nouveau; que dans cette hypothèse, elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable du fait de l'irrecevabilité des actions en paiement;

Vu la réponse de B______ du 10 mars 2022, lequel ne s'est pas opposé à la restitution de l'effet suspensif;

Attendu, EN FAIT, que A______ a formé deux demandes en paiement distinctes contre B______, lesquelles ont été jointes;

Que C______, associée de A______, avait dans un premier temps, obtenu l'assistance judiciaire pour agir en paiement contre B______; que l'assistance judiciaire lui a ensuite été retirée par décision du 9 décembre 2021, avec effet au

10 décembre 2021;

Que la requête d'assistance judiciaire formée par A______ a quant à elle été rejetée par décision du 26 novembre 2021;

Que par décision du 11 février 2022, la Cour de justice a toutefois annulé la décision du 26 novembre 2021 de la Vice-présidente du Tribunal et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision, considérant qu'il lui appartenait d'examiner si A______ était, tout comme ses associés, dans le besoin;

Que parallèlement, soit par ordonnance OTPI/962/2021 du 21 décembre 2021, le Tribunal a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 14'034 fr.

C/19461/2020

- 3/4 -

40, un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance étant fixé pour déposer lesdites sûretés;

Que par ailleurs et par une autre décision du 21 décembre 2021, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 24 janvier 2022 pour verser une avance de frais de 8'000 fr.;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'en l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal doit statuer à nouveau sur la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante, à la suite de l'arrêt de la Cour du 11 février 2022;

Que la nouvelle décision qui sera rendue est susceptible d'avoir une incidence sur la question du versement des sûretés;

Que le délai pour verser les sûretés requises arrivera à échéance le 14 mars 2022;

Qu'il est vraisemblable que la Vice-présidente n'aura pas encore statué à cette date;

Qu'il existe dès lors un risque que la demande en paiement de la recourante soit déclarée irrecevable pour défaut de fourniture des sûretés, ce qui serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Que par ailleurs, la partie intimée ne s'est pas opposée à la restitution de l'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/19461/2020

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire :

Suspend le caractère exécutoire attaché à la décision DTPI/1810/2022 du 24 février 2022 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/19461/2020.

Dit qu'il sera statué sur la question des frais dans une décision ultérieure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/19461/2020