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ACJC/346/2024 • CJ GE ACJC/346/2024 Généré par l'IA

Appeal Against Prohibition of Legal Representation Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause ACJC/346/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants filed an appeal on February 2, 2024, against a lower court order dated December 18, 2023, which prohibited one of the appellants, an attorney, from representing the other appellant in the ongoing proceedings. The Court of Justice dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the statutory thirty-day deadline had expired; the court reasoned that since the decision was served on December 21, 2023, during the legally prescribed suspension period for calculating deadlines (December 18 to January 2), the thirty-day appeal period only commenced on January 3, 2024, making the filing on February 2, 2024, untimely.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 145 al. 1 let. c CPC, Art. 146 al. 1 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 119 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Against Prohibition of Legal Representation Dismissed for Untimeliness: The Court of Justice dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the statutory thirty-day deadline had expired; the court reasoned that since the decision was served on December 21, 2023, during the legally prescribed suspension period for calculating deadlines (December 18 to January 2), the thirty-day appeal period only commenced on January 3, 2024, making the filing on February 2, 2024, untimely.

Mots-clés

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représentation légale dépôt tardif interdiction légale délai de suspension retrait de la requête entrée en force CPC.146.al1; CPC.145.al1

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

The Court cited this provision to declare the appeal inadmissible based on being filed out of time.

art. 7 al. 2 RTFMC

This provision was cited in the dispositive to rule that no judicial costs would be charged due to the outcome of the appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18738/2022 ACJC/346/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 MARS 2024

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], recourantes contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2023, comparant toutes deux en personne,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du ...

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1442/2023 rendue le 18 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18738/2022, faisant interdiction à Me B______, ainsi qu'à tout autre avocat de continuer à représenter et/ou assister A______ dans le cadre de la présente procédure, communiquée pour notification aux parties par plis recommandés le 19 décembre 2023 et reçue par le Conseil de A______ le 21 décembre 2023;

Vu le recours déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 2 février 2024 par A______ et B______;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC);

Que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC);

Que lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC);

Que la décision attaquée a été notifiée à la partie recourante le 21 décembre 2023, soit pendant le temps de suspension prévu par l'art. 145 al. 1 let. c CPC;

Que le délai de 30 jours n'a ainsi commencé à courir que le 3 janvier 2024 pour parvenir à échéance le 1er février 2024;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/18738/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 2 février 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/1442/2023 rendue le 18 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18738/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/18738/2022