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ACJC/326/2023 • CJ GE ACJC/326/2023 Généré par l'IA

Minority Party Appeal Moot Due to Comprehensive Agreement Ratified by Final Judgment

Numéro de cause ACJC/326/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant minority party appealed a provisional measure order, but subsequently informed the court that the parties had reached a comprehensive agreement which was ratified by a final judgment from the lower court, rendering the appeal moot. The court concluded that the subsequent final judgment, which ratified the parties' global agreement, caused the appeal procedure to become without object, and therefore ordered the case to be removed from the court's roll, waiving the collection of appeal judicial fees.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF; Minority Party Appeal Moot Due to Comprehensive Agreement Ratified by Final Judgment: The court concluded that the subsequent final judgment, which ratified the parties' global agreement, caused the appeal procedure to become without object, and therefore ordered the case to be removed from the court's roll, waiving the collection of appeal judicial fees.

Mots-clés

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minorité mainlevée définitive exception d'inconstitutionnalité procédure préjudicielle d'urgence arbitrage audition des parties CPC.242

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

The case was struck from the roll because the appeal became moot.

art. 7 al. 2 RTFMC

The decision stated that no appeal judicial costs would be collected.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20039/2021 ACJC/326/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 MARS 2023

Entre

La mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2022, comparant par Me Nadia MEYLAN, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 mars 2023.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, l'ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/673/2022 rendue le

17 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20039/2021-13;

Vu l'appel formé le 31 octobre 2022 par la mineure A______, représentée par sa mère, B______, à l'encontre de cette ordonnance;

Attendu que, par courrier du 9 janvier 2023, B______ a informé la Cour de céans que, les parties étant parvenues à un accord devant le Tribunal, celui-ci avait rendu le

21 décembre 2022 un jugement (JTPI/15282/2022) mettant un terme à la procédure; que, de l'avis de B______, cette décision rendait la procédure d'appel sans objet, de telle sorte que la cause pouvait être radiée du rôle;

Que, bien que dûment interpellé, C______ ne s'est pas déterminé sur le sort de la procédure d'appel;

Considérant, EN DROIT, que le prononcé par le Tribunal d'une décision finale ratifiant l'accord global trouvé par les parties a rendu, comme l'appelante le relève elle-même, sans objet la procédure d'appel;

Que, conformément à l'art. 242 CPC, la cause sera donc rayée du rôle;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/20039/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Constate que l'appel formé le 31 octobre 2022 par la mineure A______, représentée par sa mère, B______, contre l'ordonnance OTPI/673/2022 rendue le 17 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20039/2021-13 est devenu sans objet.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/20039/2021