Resumption of Proceedings After Company Deletion Following Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed an appeal against a judgment that dismissed all claims, where the procedure had previously been suspended pursuant to a specific article of the Code of Civil Procedure due to the opposing party being in liquidation, and the quality of that party was subsequently rectified to reflect its official deletion from the commercial register following the closure of bankruptcy proceedings. The court reasoned that since the grounds for suspension no longer existed following the bankruptcy closure and the company's subsequent deletion, the procedure must be resumed, and ordered the appearance of the representatives of the remaining parties to determine the next procedural steps, deferring the decision on the costs of this interlocutory order until the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 207 LP, Art. 104 al. 1 CPC, Art. 119 al. 1 LTF; Resumption of Proceedings After Company Deletion Following Liquidation: The court reasoned that since the grounds for suspension no longer existed following the bankruptcy closure and the company's subsequent deletion, the procedure must be resumed, and ordered the appearance of the representatives of the remaining parties to determine the next procedural steps, deferring the decision on the costs of this interlocutory order until the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the resumption of the procedure which had been suspended based on this article.
The court ruled that the costs for the present decision would be decided upon with the final decision, citing this article.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20592/2020 ACJC/321/2025
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 14 MARS 2025
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (TI), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2022, représentée par Me Timo SULC, avocat, Dupraz Sulc, rue Jean-Jaquet 10, 1201 Genève, et
Mesdames B______ et C______, domiciliées ______ [GE], intimées, représentées par Me Mourad SEKKIOU, avocat, rue Rodolphe-Töpffer 8, 1206 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 avril 2025.
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Vu, EN FAIT, l'appel formé le 11 février 2022 auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) par A______ contre le jugement JTPI/94/2022 rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) dans la cause C/20592/2020 l'opposant à D______ SA, B______ et C______ qui l'a déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel;
Attendu que par avis du 8 décembre 2022, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur rectification des qualités de la partie intimée et sur suspension de la cause en application de l'art. 207 LP;
Que la Cour a ordonné la suspension de la procédure au sens de l'art. 207 LP par arrêt du 22 août 2023 et rectifié la qualité de D______ SA en Masse en faillite de D______ SA, EN LIQUIDATION;
Attendu que par courrier du 9 janvier 2025, B______ et C______ ont sollicité la reprise de la procédure, au motif que selon l'extrait du Registre du commerce, la procédure de faillite avait été clôturée par jugement du 28 novembre 2024 et que la société avait dès lors été radiée d'office;
Que par courrier du 28 février 2025, A______ a informé la Cour s'en rapporter à justice s'agissant de la requête de reprise de la procédure formée par B______ et C______;
Considérant, EN DROIT, que la suspension due à l'art. 207 LP n'a plus lieu d'être et qu’il convient en conséquence d’ordonner la reprise de la présente procédure;
Que pour déterminer la suite de la procédure au regard de la radiation de D______ SA, une comparution des mandataires sera ordonnée;
Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).
C/20592/2020
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la procédure.
Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale.
Cela fait, statuant préparatoirement :
Ordonne la comparution des mandataires (citation séparée).
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/20592/2020