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ACJC/310/2015 • CJ GE ACJC/310/2015 Généré par l'IA

Appeal for Suspensive Effect Against Inadmissibility of Provisional Measures in Marriage Annulment Case

Numéro de cause ACJC/310/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the suspensive effect for her appeal against a lower court judgment that had declared her request for provisional measures related to marital union inadmissible, a request that aimed to suspend the main proceedings concerning the annulment of the marriage initiated by the respondent. The court rejected the request for suspension because the initial judgment only declared the appellant's procedural request inadmissible and did not grant her any rights or impose any obligations, meaning there was no enforceable decision from which she needed protection through a suspensive effect; therefore, the court exercised its broad discretion to refuse the requested measure.

Regeste Legislator

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Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 104 al. 3 CPC, Art. 93 LTF; Appeal for Suspensive Effect Against Inadmissibility of Provisional Measures in Marriage Annulment Case: The court rejected the request for suspension because the initial judgment only declared the appellant's procedural request inadmissible and did not grant her any rights or impose any obligations, meaning there was no enforceable decision from which she needed protection through a suspensive effect; therefore, the court exercised its broad discretion to refuse the requested measure.

Mots-clés

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annulation du mariage procédure de mesures protectrices effet suspensif effets de l'arrêt mesures provisoires décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Art. 325 al. 1 CPC
Considérant, EN DROIT, que, dans le cadre d'un recours, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Art. 325 CPC
Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);
Art. 315 al. 5 CPC
Que, dans le cadre d'un jugement susceptible d'appel, l'autorité d'appel peut octroyer l'effet suspensif, si la partie appelante risque de subir, à défaut, un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Art. 18 al. 2 LaCC
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al.
Art. 104 al. 3 CPC
Cited in the reasoning, indicating that costs and attorneys' fees for the incident will be decided with the final judgment, which is confirmed by the operative part stating costs will be decided with the decision on the merits.
Art. 93 LTF
Cited in the indication of remedies as the limit for filing an appeal in a civil matter before the Federal Tribunal.
Art. 98 LTF
Cited in the indication of remedies as the limit for filing an appeal in a civil matter before the Federal Tribunal concerning a provisional measure.
Art. 100 al. 1 LTF
Cited in the indication of remedies regarding the deadline and method for filing an appeal.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 93 LTF

Cited in the indication of remedies as the limit for filing an appeal in a civil matter before the Federal Tribunal.

art. 98 LTF

Cited in the indication of remedies as the limit for filing an appeal in a civil matter before the Federal Tribunal concerning a provisional measure.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the deadline and method for filing an appeal.

art. 104 al. 3 CPC

Cited in the reasoning, indicating that costs and attorneys' fees for the incident will be decided with the final judgment, which is confirmed by the operative part stating costs will be decided with the decision on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23153/2014 ACJC/310/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 16 MARS 2015

Entre

Madame A_____, domiciliée _____, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2015, comparant par Me Timothée Bauer, avocat, 44, avenue Krieg, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

Monsieur B_____, domicilié _____, intimé, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 18 mars 2015.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1584/2015 du Tribunal de première instance rendu le

4 février 2015 et notifié le 6 février 2015, par lequel il a déclaré irrecevable la requête de B_____ tendant à la suspension de la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale initiée par A_____ jusqu'à droit jugé dans la procédure C/______ en annulation de mariage intentée par B_____;

Vu le recours formé le 16 février 2015 par A_____, qui conclut à l'annulation de ce jugement et, principalement, à la suspension de la procédure;

Qu'elle demande l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'à défaut du prononcé de celuici, elle serait privée de tous les droits qui découleraient de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale;

Que l'intimé conclut au rejet de la requête, la recourante ne pouvant obtenir la protection sur effet suspensif d'un droit qu'elle n'a pas obtenu en première instance;

Considérant, EN DROIT, que, dans le cadre d'un recours, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que, dans le cadre d'un jugement susceptible d'appel, l'autorité d'appel peut octroyer l'effet suspensif, si la partie appelante risque de subir, à défaut, un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'en l'espèce, le jugement querellé déclare irrecevable la requête de mesures protectrices formée par la recourante;

Qu'ainsi, cette dernière ne s'est vue octroyer aucun droit ni imposer aucune obligation;

Que, partant, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune mesure susceptible d'être exécutée (cf. ATF 126 V 407 consid. 3b et 3c);

Qu'il ne peut donc être donné suite à sa requête, qui sera rejetée;

C/23153/2014

- 3/4 -

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art.104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

C/23153/2014

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête de A_____ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/1584/2015 rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/23153/2014-16.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente de la Chambre civile : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/23153/2014