Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a lower court order stemming from a prior decision that required the appellant to provide the opposing party's address, which was a bank. The appellate court had subsequently set deadlines for the appellant to pay required advance costs, warning that failure to do so would result in the appeal being declared inadmissible. Because the appellant failed to pay the advance on costs by the final deadline and did not contest the substance of the lower court's decision, the court declared the appeal inadmissible, citing the procedural rule regarding non-payment of advance fees and the additional reason of a lack of proper motivation for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 2 RTFMC, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Costs: The appellate court had subsequently set deadlines for the appellant to pay required advance costs, warning that failure to do so would result in the appeal being declared inadmissible. Because the appellant failed to pay the advance on costs by the final deadline and did not contest the substance of the lower court's decision, the court declared the appeal inadmissible, citing the procedural rule regarding non-payment of advance fees and the additional reason of a lack of proper motivation for the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid within the stipulated final deadline.
The court decided not to charge judicial fees based on this provision due to the outcome of the dispute.
Texte complet
C/18721/2022
### [ACJC/308/2023](/apps/decis/fr/acjc/show/3250121) du 01.03.2023 ( OS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2023/0003/ACJC_000308_2023_C_18721_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/18721/2022 ACJC/308/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1er MARS 2023
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2022, comparant en personne,
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 25 novembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision rendue le 29 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18721/2022 lui impartissant un délai afin de fournir l'adresse de sa partie adverse, soit la banque C______;
Que, par décision du 19 janvier 2023, non réclamée à l'échéance du délai de garde, la Cour a imparti à A______ un délai au 6 février 2023 pour verser une avance de frais fixée à 200 fr.;
Que, par décision du 14 février 2023, non réclamée à l'échéance du délai de garde, un ultime délai a été fixé à A______ au 27 février 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable pour ce motif;
Qu'au surplus, le recourant ne critique d'aucune manière la décision attaquée; qu'il ne conteste pas que sa requête en conciliation ne comprenait pas l'adresse de sa partie adverse, au contraire même puisqu'il fournit avec son recours une liste des agences genevoises de la banque; que le recours est dès lors également irrecevable pour défaut de motivation;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 septembre 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/18721/2022.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.*