Denial of Provisional Execution Pending Appeal of Currency Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a request for provisional execution of a lower court judgment, which ordered a bank to pay substantial sums in Swiss Francs and USD, while also ordering the opposing party to transfer fund shares to the bank, following an appeal lodged by the bank. The reviewing court determined that while appeal typically has a suspensive effect, provisional execution under Article 315 CPC may be granted exceptionally where a party faces prejudice difficult to repair if execution is delayed. However, since the appeal raised complex issues regarding the bank's liability in capital market placements, causality, and damage assessment, and the requesting party failed to demonstrate suffering irreparable harm that could not be compensated if the appeal succeeded, the court denied the request for provisional execution, deferring the decision on incident costs until the final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 al. 2 CPC, Art. 315 al. 1 CPC, Art. 55 al. 1 CPC, Art. 315 al. 2 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 315 CPC; Denial of Provisional Execution Pending Appeal of Currency Judgment: The reviewing court determined that while appeal typically has a suspensive effect, provisional execution under Article 315 CPC may be granted exceptionally where a party faces prejudice difficult to repair if execution is delayed. However, since the appeal raised complex issues regarding the bank's liability in capital market placements, causality, and damage assessment, and the requesting party failed to demonstrate suffering irreparable harm that could not be compensated if the appeal succeeded, the court denied the request for provisional execution, deferring the decision on incident costs until the final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the provision establishing the suspensive effect of the appeal by law, which is directly relevant to the decision to reject provisional execution.
Cited as the basis granting the appellate court the power to authorize provisional execution, which it ultimately rejected.
Cited in the reasoning to indicate that costs and legal fees for this incidental matter will be ruled upon with the final decision, implying its application to the procedure.
Texte complet
C/8112/2011
### [ACJC/304/2016](/apps/decis/fr/acjc/show/1631913) du 08.03.2016 sur JTPI/13266/2015 ( OOC )
Descripteurs :
MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
CPC.315
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2016/0003/ACJC_000304_2016_C_8112_2011.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/8112/2011 ACJC/304/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 8 MARS 2016
Entre
A______, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2015, comparant par
Me Rocco Rondi et Me Darina Herren, avocats, 8C, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, (Turquie), intimé, comparant par Me Frédéric Serra, avocat, 4, rue Charles-Bonnet, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13266/2015 du 11 novembre 2015, notifié le
18 novembre 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance a condamné la banque à verser à B______ les sommes de 916'613 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 24 février 2011 (ch. 2) et de 284'129 USD avec intérêts à 5% dès le 24 févier 2011 (ch. 4), condamné celui-ci à transférer à la banque la propriété des 7'179.831 parts de type B et des 2'317.05 parts de type C de Swiss Capital Strategy Funds SPC-Dynamic Series (ch. 3) et statué sur les frais judiciaires et dépens (ch. 5 et 6);
Vu l'appel expédié par A______ le 4 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, par lequel elle conclut, principalement, à l'annulation du jugement et au rejet des conclusions de B______;
Vu la demande d'exécution anticipée formée le 12 février 2016 par B______, qui fait valoir que l'appel est manifestement mal fondé, qu'il poursuit un but dilatoire, que la banque est animée d'une mauvaise foi, qu'en cas de commission rogatoire en Turquie que demande l'appelante, l'issue de la procédure serait encore retardée, alors que l'exécution anticipée ne serait pas susceptible d'exposer la banque à des difficultés financières;
Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'exécution provisoire, la banque s'y oppose, relevant que l'intimé ne s'en prend qu'à certains de ses griefs et qu'étant multimillionnaire et à la tête d'un conglomérat de sociétés, il ne risque pas de subir de préjudice difficilement réparable si le paiement des montants auxquels la banque a été condamnée n'était pas exécuté avant la fin de la procédure d'appel;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, les conclusions litigieuses portant sur une question patrimoniale, dont la valeur pécuniaire est supérieure à 10'000 fr.;
Que l'appel a effet suspensif *ex lege* (art. 315 al. 1 CPC);
Que la cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC);
Qu'aux termes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution provisoire;
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution provisoire, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(cf. Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/
Schweizer, n. 4 ad art. 315 CPC);
Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;
Qu'en l'espèce, il ne peut être retenu que l'appel apparaîtrait d'emblée voué à l'échec;
Que les questions litigieuses se rapportent, notamment, à la responsabilité de la banque en lien avec des placements collectifs de capitaux, qui soulèvent également la question de savoir si un appel au public devait avoir lieu et si la distribution des titres litigieux était soumise à autorisation;
Que le litige implique, si la responsabilité de la banque est reconnue, en outre l'examen de la causalité et l'établissement du dommage;
Que la seule lecture des écritures des parties sur le présent incident démontre que les réponses aux questions à trancher nécessitent une analyse approfondie, dont la solution ne saute pas d'emblée aux yeux;
Que, par ailleurs, l'appelant ne fait pas valoir qu'il subirait un préjudice difficilement réparable si le jugement querellé n'était pas exécuté immédiatement;
Qu'un tel préjudice n'est pas non plus manifeste, l'intimé ne soutenant pas que la solvabilité de la banque serait en péril;
Qu'en l'absence de préjudice difficilement réparable pour l'intimé, la requête d'exécution provisoire du jugement querellé doit être rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);
Qu'enfin, la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :
Statuant sur exécution provisoire :
Rejette la requête de B______ tendant à l'exécution provisoire du jugement JTPI/13266/2015 rendu par le Tribunal de première instance le 11 novembre 2015 dans la procédure C/8112/2011-20.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF · La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.