Mutual Withdrawal of Appeal and Discontinuance of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the mutual withdrawal of appeals by both parties, the Court acknowledged the discontinuance of the proceedings initiated against a prior lower court order, noting that such withdrawal has the effect of a final decision under the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court struck the case from the roll, determined the appeal judicial costs to be 600 CHF, apportioned them as 400 CHF to one party and 200 CHF to the other based on the unsuccessful request for suspension of enforceability, and ordered the partial restitution of the advance payments made by each party, while denying costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 327 al. 5 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 31 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 104 al. 1 CPC; Mutual Withdrawal of Appeal and Discontinuance of Proceedings: Consequently, the Court struck the case from the roll, determined the appeal judicial costs to be 600 CHF, apportioned them as 400 CHF to one party and 200 CHF to the other based on the unsuccessful request for suspension of enforceability, and ordered the partial restitution of the advance payments made by each party, while denying costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the effect of a withdrawal (désistement) having the effect of a final decision.
Cited as the basis for striking the case from the roll and ruling on costs following a withdrawal.
Cited as a procedural basis for ruling on costs following the extinction of the proceedings.
Cited to state that the appeal court rules by written decision, providing the procedural context for the ruling.
Applied to allocate the court costs between the parties based on the outcome of the associated request for suspension.
Texte complet
C/11648/2014
### [ACJC/300/2015](/apps/decis/fr/acjc/show/1631257) du 27.02.2015 sur OTPI/1356/2014 ( SCC ) , RETIRE
Descripteurs :
RADIATION DU RÔLE
Normes :
CPC.104.1; CPC.241.2; CPC.241.3; CPC.327.5
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2015/0003/ACJC_000300_2015_C_11648_2014.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/11648/2014 ACJC/300/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 FEVRIER 2015
Entre
Monsieur A_____, domicilié _____, appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2014, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Madame B_____, domiciliée _____, intimée et appelante, comparant par Me Gustavo da Silva, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu l'ordonnance OTPI/1356/2014 rendue le 16 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11648/2014-12;
Vu les appels formés par A_____ et B_____ à l'encontre de cette ordonnance le
30 octobre 2014;
Vu l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la Cour de céans (ACJC1475/2014), rejetant la requête de suspension de l'effet exécutoire formée en même temps que son appel par A_____;
Attendu EN FAIT que A_____ et B_____ ont respectivement procédé à des avances de frais de 1'000 fr. et de 800 fr.;
Que par courrier conjoint de leurs conseils du 9 février 2015, ils ont retiré les appels;
Considérant EN DROIT que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC);
Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 31 RTFMC);
Qu'ils seront mis à hauteur de 400 fr. à la charge de A_____, qui a succombé sur sa requête de suspension de l'effet exécutoire, et à hauteur de 200 fr. à la charge de B_____, un solde de 600 fr. étant ainsi restitué à chacune des parties (art. 106 al. 1 et 2 LPC);
Qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prend acte du retrait des appels formés par A_____ et B_____ contre l'ordonnance OTPI/1356/2014 rendue le 16 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11648/2014-12.
Raye la cause du rôle.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr., les met à la charge de A_____ à hauteur de 400 fr. et de B_____ à hauteur de 200 fr.
Compense ces montants avec les avances versées par chacune des parties, lesquelles restent acquises à due concurrence à l'Etat.
Ordonne la restitution à A_____ et B_____ du solde des avances versées, soit 600 fr. chacun.
Dit qu'il n'est pas octroyé de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD · La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.