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ACJC/299/2015 • CJ GE ACJC/299/2015 Généré par l'IA

Application for Stay of Monetary Judgment Denied

Numéro de cause ACJC/299/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants sought a suspension of the enforcement of a lower court judgment ordering them to pay a sum of money, arguing a manifest violation of their right to be heard and erroneous fact-finding, while asserting no difficult-to-repair prejudice would result from granting the stay. The court rejected the request for a suspensive effect because the appellants failed to allege that immediate payment would cause them irreparable harm, noting that the payment of a sum of money generally does not constitute such damage, and given their professions, there was no manifest indication of considerable financial difficulty, nor any reason to believe the amount paid could not be recovered if the appeal succeeded, upholding the principle that immediate execution remains the rule while suspension is the exception.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. a CPC, Art. 320 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 325 CPC; Application for Stay of Monetary Judgment Denied: The court rejected the request for a suspensive effect because the appellants failed to allege that immediate payment would cause them irreparable harm, noting that the payment of a sum of money generally does not constitute such damage, and given their professions, there was no manifest indication of considerable financial difficulty, nor any reason to believe the amount paid could not be recovered if the appeal succeeded, upholding the principle that immediate execution remains the rule while suspension is the exception.

Mots-clés

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sursis à l'exécution cessation de paiement droit de demeurer effets de l'arrêt opposition au commandement de payer droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Art. 319 let. a CPC
Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions finales non susceptibles d'appel (art. 319 let. a CPC);
Art. 320 CPC
Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Art. 325 al. 2 CPC
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art.
Art. 325 al. 1 CPC
2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Art. 18 al. 2 LaCC
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al.
Art. 325 CPC
Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);
Art. 104 al. 3 CPC
The court decided that the costs and expenses of the incident would be decided upon with the decision on the merits, citing this article.
Art. 93 LTF
Cited in the indication of appeal remedies as the limit for filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal against this decision.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 93 LTF

Cited in the indication of appeal remedies as the limit for filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal against this decision.

art. 98 LTF

Cited in the indication of appeal remedies as the specific limit applicable when appealing a decision regarding a request for suspension of execution to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited as a procedural requirement regarding the deadline and completeness for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

art. 104 al. 3 CPC

The court decided that the costs and expenses of the incident would be decided upon with the decision on the merits, citing this article.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14406/2013 ACJC/299/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 11 MARS 2015

Entre

Madame A_____ X et Monsieur B_____ X, domiciliés _____ (GE), recourants contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2014, comparant en personne, et

C_____, sise _____ (VD), intimée, comparant par Me Marie-Flore Dessimoz, avocate, 42, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 16 mars 2015.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14318/2014 rendu par le Tribunal de première instance le 13 novembre 2014, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal a condamné A_____ et B_____ X à verser à C_____ la somme de 9'126 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 22 février 2013;

Vu le recours expédié le 15 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice par les époux X contre ce jugement, qui concluent à l'annulation de celui-ci;

Que les recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif, exposant que la violation de leur droit d'être entendus est manifeste de même que l'établissement erroné des faits, d'une part, et que, d'autre part, leur partie adverse ne subirait aucun préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif était accordé;

Que l'intimée s'oppose à l'octroi de ce dernier, les recourants n'alléguant pas que le paiement immédiat de la somme de 9'126 fr. 45 serait susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable, que les recourants, sont médecin, respectivement juriste, que l'intimée est solvable et que le recours poursuit des fins dilatoires;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions finales non susceptibles d'appel (art. 319 let. a CPC);

Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement d'une somme d'argent ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

C/14406/2013

- 3/4 -

Qu'en l'espèce, les recourants n'allèguent pas que le paiement de la somme mise à leur charge les exposerait à un préjudice difficilement réparable;

Qu'au vu de la profession que chacun d'eux exerce, il ne paraît pas non plus manifeste que le paiement de la somme de 9'126 fr. 45 les exposerait à des difficultés financières considérables;

Que, par ailleurs, aucun élément ne laisse penser que les recourants ne pourront pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où ils obtiendraient gain de cause au fond;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé doit être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

C/14406/2013

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête de A_____ X et B_____ X tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/14318/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/14406/2013-18.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente de la Chambre civile : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/14406/2013